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CJUE : limite à la protection juridique des programmes d'ordinateur

La directive concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ne permet pas au titulaire de cette protection d’interdire la commercialisation par un tiers d’un logiciel qui ne fait que modifier des variables insérées temporairement dans la mémoire vive d’une console de jeu.La société Sony, qui commercialise des consoles de jeux vidéos PlayStation et des jeux pour ces consoles, a attrait devant les juridictions allemandes une entreprise qui propose des logiciels et un appareil compatibles avec sa console PlayStationPortable et offrent à l’utilisateur des options de jeu non prévues à ce stade du jeu par Sony.

Sony faisait valoir que ces produits avaient pour effet de transformer les logiciels qui sous-tendent son jeu et violaient ainsi son droit exclusif d’autoriser de telles transformations. Saisie de ce litige, la Cour fédérale de justice allemande (BGH) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d’interpréter la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Dans son arrêt rendu le 17 octobre 2024 (affaire C-159/23), la CJUE relève que comme l'a observé la BGH, le logiciel de la défenderesse est installé par l’utilisateur sur la PlayStation et s’exécute en même temps que le logiciel de jeu. Il ne modifie ou ne reproduit ni le code objet, ni le code source, ni la structure interne et l’organisation du logiciel de Sony. Il se limite à modifier le contenu des variables temporairement insérées par les jeux de Sony dans la mémoire vive de la console, qui sont utilisées pendant l’exécution du jeu. Ainsi, le jeu s’exécute sur la base de ces variables au contenu modifié. La Cour considère que ne relève pas de la protection spécifiquement conférée par la directive le contenu des données variables insérées par un programme d’ordinateur dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par ce programme au cours de son exécution, dans la mesure où ce contenu ne permet pas la reproduction ou la réalisation ultérieure d’un tel programme. En effet, la directive protège seulement la création intellectuelle telle qu’elle se reflète dans le texte du code source et du code objet du programme d’ordinateur. En revanche, la directive ne protège pas les fonctionnalités de ce programme ni les éléments au moyen desquels les utilisateurs exploitent de telles fonctionnalités, si ceux-ci ne permettent pas une reproduction ou une réalisation ultérieure dudit programme.