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CEDH : insertion forcée d'un droit de réponse

La décision de justice ordonnant la publication d’un correctif à un article de presse insinuant l’implication d’une responsable politique dans la disparition des avoirs du parti au pouvoir dans l'ancienne Allemagne de l'Est n’a pas porté atteinte à la liberté d’expression de la maison d’édition Axel Springer.Un article publié dans l'édition du 4 octobre 2013 du quotidien allemand Die Welt, intitulé "La femme de la Stasi aux côtés de Gregor Gysi", concernait une responsable politique du parti politique Die Linke et ses liens avec le SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), le parti au pouvoir dans l'ancienne République démocratique allemande (RDA).L’avocat de l’intéressée a saisi le journal d’une demande amiable de réponse, que celui-ci a refusé de publier.

Une cour d'appel a ordonné à l'éditeur du journal de procéder à la publication du correctif.Voyant dans cette décision une atteinte à sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention EDH, l'éditeur a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Dans son arrêt rendu le 17 janvier 2023 (requête n° 8964/18), la CEDH rappelle que l'objectif principal du droit de réponse est de permettre aux individus de contester les fausses informations qui seraient publiées à leur sujet dans la presse. Une mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression doit alors être opérée. Elle retient en l'espèce que la cour d'appel a apprécié le contenu de l'article en tenant compte des différents propos tenus dans l'article, selon lesquels le nom de la responsable politique était associé à la disparition des avoirs du parti SED mais sans aucune preuve la mêlant à des activités criminelles. Elle a ainsi livré une analyse longue et motivée du contenu de l'article, et aucun signe d'arbitraire ne ressort de son interprétation. De plus, le droit de réponse sollicité était suffisamment pertinent et rattaché à l'article en question et il a été réclamé sans délai.La CEDH ajoute que ce n’est pas parce que des allégations non vérifiées avaient été notifiées à la personne au préalable que la presse avait toute liberté pour les publier et que l’intéressée ne bénéficiait pas non plus d’un droit de réponse. Au regard du contenu de l'article, la cour d'appel en a conclu que les éléments fournis par la politicienne dans sa réponse n'étaient pas disproportionnés. De plus, elle a demandé que le rectificatif figure à la page portant le même numéro que celle de l'article initial et elle a refusé la demande de l'intéressée à le publier en première page du journal. La Cour conclut ne voir aucune raison de contester l’appréciation livrée par la cour d'appel et juge à la non-violation de l'article 10 de la Convention.