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CJUE : exercice parallèle des recours administratif et civil prévus par le RGPD

Les recours administratif et civil prévus par le règlement général sur la protection des données peuvent être exercés de manière concurrente et indépendante, à condition que les Etats membres s’assurent que l’exercice parallèle de ces recours ne porte pas préjudice à l’application cohérente et homogène du règlement.Saisie dans le cadre d'un litige portant sur la violation présumée du droit d’accès d'un actionnaire de société anonyme à ses données personnelles, la cour de Budapest-Capitale a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si, dans le cadre de la révision de la légalité de la décision de l’autorité de contrôle nationale responsable au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données - RGPD), elle était liée par le jugement définitif des juridictions civiles portant sur les mêmes faits et la même violation prétendue du RGPD par la société concernée.

En outre, un exercice parallèle des recours administratif et civil pouvant être à l’origine de décisions contradictoires, la juridiction hongroise cherchait à savoir s’il existe une éventuelle priorité de l’un de ces recours par rapport à l’autre. Dans son arrêt rendu le 12 janvier 2023 (affaire C-132/21), la CJUE indique que chacune des voies de recours offerte aux personnes invoquant une violation des dispositions du RGPD doit pouvoir être exercée "sans préjudice" des autres.Ainsi, le RGPD ne prévoit pas de compétence prioritaire ou exclusive ni aucune règle de primauté de l’appréciation effectuée par l’autorité de contrôle ou par une juridiction quant à l’existence d’une violation des droits concernés. Par conséquent, les recours administratif et civil prévus par le RGPD peuvent être exercés de manière concurrente et indépendante. S'agissant du risque de décisions contradictoires prises par les autorités administratives et juridictionnelles nationales concernées, la Cour souligne qu’il appartient à chaque Etat membre de s’assurer, par l’adoption des règles procédurales nécessaires à cet effet et dans l’exercice de son autonomie procédurale, que les recours concurrents et indépendants prévus par le RGPD ne remettent en cause ni l’effet utile et la protection effective des droits garantis par celui-ci, ni l’application cohérente et homogène de ses dispositions, ni, enfin, le droit à un recours effectif devant un tribunal.