Le caractère trompeur d’une marque verbale s’apprécie au regard de chacun des produits désignés dans son dépôt.
Une personne a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) une demande d’enregistrement de la marque verbale « Label Rose » pour désigner des produits de cosmétique et de parfumerie.Considérant le signe Label Rose comme de nature à tromper le public sur l’origine et la qualité des produits désignés au dépôt, le directeur général de l’Inpi a rejeté cette demande.
Pour rejeter le recours du déposant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que le terme d’attaque « Label », accolé au mot français « Rose », pouvait faire croire au consommateur moyen que ce produit obéissait à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence.
Le 8 septembre 2019, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle : elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir apprécié le caractère trompeur du signe verbal « Label Rose » au regard de chacun des produits désignés dans son dépôt.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2019 (pourvoi n° 17-27.974 – ECLI:FR:CCASS:2019:CO00621), M. C. c/ directeur général de l’Inpi – cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 septembre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Montpellier ) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157108&fastReqId=1618774009&fastPos=6
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 711-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157108&fastReqId=1618774009&fastPos=6