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Application informatique d’une compagnie aérienne de suivi des événements d’exploitation ...

L’application d’une compagnie aérienne, permettant la gestion des évènements liés à l’exploitation, est licite dès lors que le personnel a été informé préalablement de ce traitement de données à caractère personnel, de sa finalité et de sa possibilité d’accéder directement à l'évènement pour le commenter.

L’application d’une compagnie aérienne, permettant la gestion des évènements liés à l’exploitation, est licite dès lors que le personnel a été informé préalablement de ce traitement de données à caractère personnel, de sa finalité et de sa possibilité d’accéder directement à l’évènement pour le commenter.

Une compagnie aérienne dispose d’un outil informatique déclaré auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) comme étant réservé à l’encadrement des personnels navigants techniques et permettant d’informer les managers sur les évènements de la vie des pilotes liés à l’exploitation grâce à un suivi de leur activité journalière.
Le syndicat des pilotes de la compagnie a déposés plainte contre cet outil qu’il estimait illicite au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et a saisi le juge des référés afin d’enjoindre à la compagnie de cesser toute utilisation de cet outil et notamment de cesser de collecter, recueillir ou conserver et traiter les données nominatives des pilotes ou toute indication permettant de les identifier.
La cour d’appel de Paris a débouté le syndicat de l’ensemble de ses demandes.
L’arrêt d’appel est confirmé par la Cour de cassation, le 13 juin 2018, soulevant que les pilotes avaient été informés de l’existence de ce traitement automatisé des données à caractère personnel, de sa finalité, des destinataires des données collectées et de leurs droits d’accès, de rectification et de suppression depuis sa date de création. Ils pouvaient également à tout moment accéder directement à l’événement pour y ajouter leurs commentaires. L’outil a donc justement été déclaré conforme à l’exigence de loyauté de la collecte posée par l’article 6 1° de la loi de 1978.
Par ailleurs, la cour d’appel a relevé que seul l’événement était inscrit dans l’application et non ses conséquences disciplinaires, faisant l’objet d’un traitement distinct par un autre service qui n’avait pas besoin de consulter cette application dès lors qu’il disposait d’autres applications dédiées. Selon la Cour de cassation, l’utilisation des données par l’outil dénoncée par le syndicat comme fautive n’étant pas à elle seule suffisante à démontrer son illicéité, le détournement de la finalité déclarée de l’application à des fins de gestion illicite du personnel en violation de l’article 6 2° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne peut être retenu.

– Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2018 (pourvoi n° 16-25.301 – ECLI:FR:CCASS:2018:SO00890), syndicat des pilotes d’Air France c/ société Air France – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 29 juin 2016 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098233&fastReqId=283895083&fastPos=1
– Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098233&fastReqId=283895083&fastPos=1