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CJUE : peut-on obliger les chaînes de télévision étrangères à ne diffuser que dans des ...

Un Etat membre peut forcer une chaîne de télévision étrangère à ne diffuser que des bouquets payants afin de limiter la propagation, par cette chaîne, d’informations incitant à la haine auprès du public de cet État.

Un Etat membre peut forcer une chaîne de télévision étrangère à ne diffuser que des bouquets payants afin de limiter la propagation, par cette chaîne, d’informations incitant à la haine auprès du public de cet État.

La société B., enregistrée au Royaume-Uni, diffuse une chaîne de télévision destinée exclusivement au public lituanien et dont l’essentiel des programmes est en langue russe. Le 18 mai 2016, la commission lituanienne de la radio et de la télévision a adopté, conformément à la législation lituanienne, une mesure obligeant les opérateurs distribuant par câble ou internet des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de douze mois, à ne plus diffuser la chaîne que dans des bouquets payants. La décision reposait sur le fait qu’un programme diffusé sur la chaîne en question contenait des informations qui incitaient à l’hostilité et à la haine fondées sur la nationalité envers les pays baltes.
Dans ses conclusions rendues le 28 février 2019, l’avocat général près la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) déclare que la directive « Services de médias audiovisuels », qui oblige les Etats membres à assurer la liberté de réception et à ne pas entraver la retransmission sur leur territoire d’émissions télévisées en provenance d’autres Etats membres pour des raisons telles que l’incitation à la haine, n’empêche pas la République de Lituanie d’adopter une telle mesure.
En effet, selon l’avocat général, cette directive n’empêche pas l’Etat membre de réception d’encadrer, par certaines modalités, la distribution des émissions télévisées provenant d’autres Etats membres. L’Etat membre de réception peut ainsi exiger des distributeurs de chaînes de télévision, pour des motifs d’intérêt général, qu’ils organisent leurs offres de manière à ce que certaines chaînes soient uniquement incluses dans des bouquets spécifiques. De telles mesures n’entravent pas la retransmission ou la réception proprement dite des chaînes concernées. Celles-ci peuvent, dans le respect de ces modalités, toujours être diffusées et les consommateurs peuvent légalement visionner ces chaînes, pour autant qu’ils souscrivent au bouquet adéquat.

– Communiqué de presse n° 23/19 de la CJUE du 28 février 2019 – “Avocat général Saugmandsgaard Øe : la directive ‘Services de médias audiovisuels’ n’empêche pas l’adoption, par un Etat membre, d’une mesure obligeant à ne diffuser ou retransmettre une chaîne de télévision étrangère que dans des bouquets payants, afin de limiter la propagation, par cette chaîne, d’informations incitant à la haine auprès du public de cet Etat” – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190023fr.pdf
– CJUE, conclusions de l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe , 28 février 2019 (affaire C-622/17 – ECLI:EU:C:2019:154), Baltic Media Alliance Ltd. c/ Lietuvos radijo ir televizijos komisija – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190023fr.pdf
– Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190023fr.pdf