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CJUE : applications de mise en relation de personnes souhaitant effectuer un déplacement urbain

Un service qui met en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue un service de la société de l’information dès lors qu’il ne constitue pas une partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation de transport.Dans un arrêt du 3 décembre 2020 (affaire C-62/19), la Cour de justice de l'Union européenne précise qu’un service consistant à mettre en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue un "service de la société de l’information" lorsque ce service n’est pas indissociablement lié au service de transport par taxi de telle sorte qu’il n’en constitue pas une partie intégrante.

Un service qui met en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue un service de la société de l’information dès lors qu’il ne constitue pas une partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation de transport.Dans un arrêt du 3 décembre 2020 (affaire C-62/19), la Cour de justice de l’Union européenne précise qu’un service consistant à mettre en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue un « service de la société de l’information » lorsque ce service n’est pas indissociablement lié au service de transport par taxi de telle sorte qu’il n’en constitue pas une partie intégrante.
Elle ajoute qu’une réglementation d’une autorité locale subordonnant la fourniture d’un « service de la société de l’information » à l’obtention d’une autorisation préalable à laquelle sont déjà soumis les autres prestataires de services de réservation de taxis ne constitue pas une « règle technique » au sens de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015.
Elle indique également que la directive sur le commerce électronique ne s’oppose pas à l’application, au prestataire d’un « service de la société de l’information », d’un régime d’autorisation applicable préalablement à des prestataires de services économiquement équivalents qui ne constituent pas des services de la société de l’information.
Enfin, elle précise que la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur s’oppose à l’application d’un tel régime d’autorisation, à moins que celui-ci ne soit conforme aux critères posés dans ce texte, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.