Transmission des données personnelles : application de la règlementation par les collectivités
Le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales précise l'étendue des informations que peuvent transmettre les maires dans le domaine des données personnelles.Le 28 septembre 2021, le député André Chassaigne a posé une question au ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, concernant la règlementation de la transmission des données personnelles.
Il part du constat que celle-ci est aussi en vigueur dans les collectivités territoriales et que les maires sont souvent confrontés à des demandes d’ordre cadastral. Son application variant selon les collectivités, il est demandé de donner un cadre précis au domaine de la transmission des données personnelles. Dans une réponse en date du 15 février 2022 (question n° 41319), le ministre commence par rappeler l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales. Celui-ci prévoit un droit de communication des informations relatives aux immeubles présents sur une commune déterminée, dans un arrondissement de Paris et sur les communes de Lyon ou de Marseille, sur lesquels une personne désignée dispose d’un droit réel immobilier.Il continue en définissant la notion d’immeuble, qui doit se comprendre comme une parcelle boisée ou non, ou un lot de copropriété. Les références cadastrales, l'adresse ou les autres éléments d'identification cadastrale d'un immeuble, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles sont communicables.Cependant, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération fiscale sont exclus. Le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales précise que les articles R* 107 A-1 et suivants du livre sur les procédures fiscales encadrent la procédure et clarifient les modalités. Les demandes doivent se faire par écrit aux services de l’administration fiscale ou auprès des communes. La ponctualité des communications se fait en fonction du nombre de demandes, qui ne peut pas dépasser 5 par semaine et 10 par mois, sauf dérogations de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales. La réponse se termine par un rappel de l’article 86 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ceux-ci précisent qu’il y a une nécessaire conciliation entre la protection des données personnelles et l’accès du public aux documents et archives. Le cadre légal, conforme avec le RGPD, est considéré comme étant assez précis pour que son application se fasse de manière homogène.