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Ray-Ban : marque ou animal de compagnie ?

Ray-Ban s'est vu transférer un nom de domaine, ressemblant à celui de la société, dont était titulaire un particulier, qui avait nommé son site en référence à son animal de compagnie.Une société a racheté la marque "Ray-Ban" à un groupe en 1999, spécialisé dans la conception et la commercialisation de lunettes.La société s’aperçoit que le nom de domaine "Rayban" a été enregistré en 2011.

Une mise en demeure a été adressée au titulaire, afin que le nom soit transféré à la société. Celui-ci a refusé ce transfert, soutenant qu’il avait enregistré ce nom en référence à son chien. Néanmoins, il a dit être disposé à transférer le nom du domaine en contrepartie d’une somme compensant son geste amical. Une décision de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic) du 14 septembre 2021 (demande n° FR-2021-02484), accepte la transmission du nom de domaine au bénéfice de la société requérante.Elle relève que le nom de domaine utilisé par le titulaire était quasiment identique à celui de la marque française de lunettes, enregistré le 22 novembre 1990.De cette constatation, l’Afnic conclut qu’il y a eu une atteinte aux droits de la propriété intellectuelle de la requérante. Concernant l’absence d’intérêt légitime ou la mauvaise foi du titulaire, l’Afnic rappelle la réputation de la société requérante, reconnue mondialement dans la fabrication et la distribution de montures de lunettes. Elle relève aussi que la requérante est titulaire d’un droit antérieur sur le terme "Ray-Ban". Par ailleurs, il est incertain que le titulaire ait cherché à renvoyer, par l'intermédiaire de son site, à son animal et que le surnom de son chien ait bien été "Rayban". Cet élément est amplifié par le fait que le titulaire n’a publié sur son site qu’une adresse de contact en 10 ans. De plus, le titulaire a refusé, pendant plusieurs années, les prix proposés par la requérante pour le transfert du nom de domaine, ne cherchant qu’à faire surenchérir la somme. L’Afnic en déduit que le titulaire n’était pas en mesure d’ignorer les droits de la marque et qu’il a donc enregistré le nom de domaine afin de le vendre et non pas de l’exploiter effectivement.