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Pas de contrefaçon de la marque Palladium par le signe Yangbokai

Contrairement à l'analyse faite par les juges du fond, le risque de confusion devait s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques.La société Palladium a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) un modèle de chaussures, commercialisé sous la dénomination "Baggy", de type baskets montantes en toile, ainsi que la marque semi-figurative "Palladium" pour des vêtements et chaussures.Soutenant que deux sociétés commercialisaient des modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques de son modèle, avec l'apposition des logos "Palmbeach" et "Yangbokai" contrefaisant la marque "Palladium", elle les a assignées en contrefaçon de modèle et de marque et en concurrence déloyale et parasitaire.

La cour d'appel de Lyon a retenu la contrefaçon de la marque "Palladium" par le signe "Yangbokai".Après avoir constaté que les signes ne présentaient aucune ressemblance aux plans phonétique et conceptuel, les juges du fond ont estimé qu'au plan visuel, lorsqu'ils étaient observés à une distance supérieure à 20 cm, une similitude apparaissait entre les inscriptions "Palladium" et "Yangbokai", étant toutes deux en relief et formées d'une sorte de caoutchouc posé sur un socle de la même couleur, puis ont procédé à la comparaison de chacune des séquences de lettre, pour en déduire une impression visuelle très proche qui, ajoutée à la typogaphie caractéristique de la marque "Palladium", suscitait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.759), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir statué au regard des conditions d'exploitation de la marque apposée sur les produits tels qu'ils sont commercialisés et non à celui de la marque semi-figurative telle qu'enregistrée. Or, le risque de confusion entre les deux signes doit s'apprécier globalement, par référence au contenu de l'enregistrement de la marque, sans tenir compte des conditions de son exploitation.L'arrêt est donc censuré au visa des articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.