Nice n'utilise plus la reconnaissance faciale
Le juge des référés rejette la requête tendant à ce que la commune de Nice cesse l’utilisation de tout logiciel qui permettrait la reconnaissance faciale dès lors qu’il n’est pas établi que de tels logiciels seraient effectivement utilisés.Plusieurs associations ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’enjoindre à la commune de Nice de :- cesser immédiatement l’usage du logiciel édité par la société Briefcam permettant la reconnaissance faciale ;- cesser immédiatement l’usage du logiciel de vidéosurveillance algorithmique dénommé Wintics ou, dans le cas où ledit logiciel ne serait pas utilisé, de ne pas le déployer ;- cesser l’utilisation de tout logiciel qui permettrait la reconnaissance faciale.
Dans son ordonnance rendue le 23 novembre 2023 (n° 2305692, 2306593, 2305712), le juge des référés observe que s’il a été utilisé par le passé, à titre expérimental lors de la coupe d’Europe de football de 2016 et lors du carnaval de Nice 2019, le logiciel de la société Briefcam n’est actuellement plus utilisé par la commune. Celle-ci n'a en tout état de cause jamais activé la licence permettant de procéder à de la reconnaissance faciale au moyen de ce logiciel. Le juge retient par ailleurs que si la commune reconnaît voir passé un marché pour l’acquisition d’un "logiciel de vidéosurveillance augmentée" dénommé Wintics en vue de l’utiliser dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 pour les jeux olympiques et paralympiques 2024, ce logiciel n’est pas encore déployé à ce stade. Enfin, il n'est pas établi que la commune de Nice utiliserait actuellement, dans le cadre de son dispositif de vidéoprotection, les fonctionnalités d’un quelconque logiciel permettant d’avoir recours à la reconnaissance faciale et il n'est pas démontré que les informations recueillies par le système de vidéoprotection de la commune puissent conduire, grâce à un autre usage que la reconnaissance faciale proprement dite, à rendre les personnes auxquelles elles se rapportent identifiables. Le juge des référés conclut à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée qui comprend le droit à la protection de ses données personnelles, la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience, la liberté d’expression et le droit de manifester.