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Le droit moral est personnel, perpétuel, inaliénable et imprescriptible

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.Le dirigeant d'une société ayant pour objet la création et l'importation de luminaires décoratifs a conclu avec une société spécialisée dans la fabrication d'abat-jours et de lampes décoratives un accord portant sur une prise de participation progressive dans le capital de cette dernière accompagné d'une cession de titres.

Les deux sociétés ont ensuite conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce appartenant à la première.Il a été ensuite été mis fin au mandat du dirigeant par une assemblée générale ordinaire des associés.Après avoir été autorisé à faire pratiquer une saisie-contrefaçon descriptive de modèles de luminaires au siège de son ancienne société, le dirigeant l'a assignée en contrefaçon de ses droits d'auteur au titre de modèles originaux de luminaires, et en contrefaçon de dessins et modèles au titre de modèles originaux déposés. Pour déclarer irrecevables ses demandes, la cour d'appel de Bordeaux a retenu qu'il se déduisait des éléments du dossier la preuve de la cession des droits d'exploitation en cause à la société. La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 14 juin 2023 (pourvoi n° 22-15.696).Elle rappelle que selon l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.Or, dans ses conclusions d'appel, le dirigeant invoquait également une atteinte à ses prérogatives morales sur ses créations et soutenait que la clientèle avait été portée à croire qu'il n'était ni l'auteur ni le titulaire des luminaires en cause, générant une atteinte au droit moral appelant réparation.