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Dénigrement d'une société sur Google my business

Le tribunal judiciaire de Paris condamne un individu pour dénigrement d’une société sur Google my business, avec plusieurs pseudonymes, sans fondement et dans l’intention de nuire.Une société a assigné un individu ayant tenu des propos sur la page Google my business qui lui était dédiée.

Celui-ci avait posté plusieurs avis négatifs, sous plusieurs noms différents, à la suite d’un différend né avec le président de la société. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 22 juin 2022, conclut à une intention de nuire de la part du défendeur, en application de l’article 1240 du code civil.Il rappelle que, même en l’absence de situation de concurrence directe et effective entre les parties, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, services ou prestation peut constituer un acte de dénigrement. Dans cette situation, le demandeur doit prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui, ainsi qu'un lien de causalité entre les deux.Par ailleurs, s’agissant d’une restriction au principe de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur doit s’apprécier strictement. De ce fait, lorsque l’information porte sur un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, la divulgation relève du droit à la liberté d’expression. En l’espèce, les propos dénoncés par la société, dont le caractère public est établit, sont considérés ensemble, dans la mesure où ils ont été mis en ligne dans un court laps de temps, sur la page exploitée par le demandeur et qu’ils se distinguent des autres, car ils sont les seuls à être négatifs. Ces messages sont une critique sévère, sans nuance de la qualité des services et prestations fournis par la société, tant au travers des termes employés : "qualité de travail indigne", que de la note attribuée à la société, d’une étoile sur cinq.D'autres avis, écrient par le défendeur, sont de même nature et prolongent la critique faite à la société, concernant notamment le comportement professionnel du président. En ce qui concerne la justification de la demande de réparation, le tribunal considère qu’il n’est pas contestable que la présence des propos dénigrants a porté atteinte à la réputation commerciale de la société, ce qui lui a causé un préjudice moral. Ces faits sont prouvés, notamment, par la moyenne de tous les avis, dont ceux négatifs, de 4,4/5. Sans ces avis, la moyenne monte à 5/5. Par ailleurs, après observation de la fréquentation du site de la société entre la publication des avis litigieux et après la suppression, celle-ci a doublé, ce qui permet de noter l’impact des propos du défendeur.