Demande de suppression de vidéo tournée illégalement dans un élevage cunicole

Saisi de la demande d'un exploitant agricole tendant au retrait d'une vidéo obtenue illégalement, fondée exclusivement sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation de son droit de propriété, du droit à la protection de son domicile et de la mise en péril de ses intérêts par l'atteinte aux règles sanitaires applicables à son élevage sans se prévaloir d'aucun fait pouvant relever de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, le juge ne peut requalifier ce trouble en diffamation faute de l'invocation de l'imputation d'un fait susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.L'association L214, qui a pour but la protection des animaux, a mis en ligne, sur son site internet, une vidéo tournée, sans autorisation, dans les locaux d'une société élevant des lapins.Cette dernière a assigné en référé l'association afin d'obtenir le retrait de la vidéo, l'interdiction de son utilisation et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L'association a opposé la nullité de cette assignation. Pour annuler l'assignation délivrée par la société, la cour d'appel de Rennes a retenu que les références à la vidéo contenues dans l'assignation, la plainte déposée par la société et le constat d'huissier comportant des extraits de la vidéo démontraient que cette société ne se plaignait pas d'une violation de domicile, d'une violation de la propriété ou encore de la réglementation sanitaire, mais d'une diffamation consistant en l'imputation, à tort selon elle, de faits de maltraitance animale de grande ampleur qui jetaient le discrédit sur son élevage cunicole et dont elle entendait obtenir la cessation par la suppression du message vidéo qu'elle considérait comme portant atteinte à son activité. Dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.072), la Cour de cassation relève que l'assignation se bornait à invoquer un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte au droit de propriété, à une violation de domicile et à une atteinte à la réglementation sanitaire en matière d'élevage agricole, sans contenir la dénonciation d'allégations et imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société.En statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 du code de procédure civile, 544 du code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.