De la brevetabilité des inventions informatiques
Censure de l'arrêt d'appel qui juge brevetable un procédé d'affichage sur écran des étapes d'une mission d'un aéronef sans justifier l'existence d'une contribution technique ni expliquer en quoi les moyens revendiqués avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d'informations.Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a rejeté une demande de brevet intitulé "Procédé d'affichage temporel de la mission d'un aéronef" au motif, notamment, que son objet ne concernait qu'une présentation d'informations associée à une méthode mathématique, dépourvue de caractéristiques techniques au sens de l'article L.
611-10, 2° du code de la propriété intellectuelle. La cour d'appel de Paris a annulé cette décision de rejet, considérant que la demande de brevet portait sur une invention.Après avoir écarté la brevetabilité de la première caractéristique de la revendication 1, en retenant qu'elle n'avait pour objet que la transmission et la présentation d'informations, les juges du fond ont retenu que la seconde caractéristique de cette revendication, qui prévoyait que la longueur de la "timeline" était supérieure à celle de la première fenêtre graphique et que l'utilisateur (le pilote) pouvait n'en afficher qu'une partie, était un moyen technique distinct du contenu des informations elles-mêmes, qui aidait le pilote à sélectionner, parmi celles-ci, les plus pertinentes et produisait ainsi un effet technique.Les juges en ont déduit que la revendication 1, prise dans son ensemble, n'était pas exclue de la brevetabilité, de même que les revendications 2 à 7, placées dans sa dépendance. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation le 11 janvier 2023 (pourvoi n° 19-19.567) : en se bornant à reproduire les termes de la revendication 1, sans établir l'existence d'une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliquer en quoi les moyens revendiqués dans cette demande avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d'informations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.