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Conservation et accès aux données de connexion : la Cour de cassation prend acte des arrêts de CJUE

La Cour de cassation tire les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne relatives à la conservation des données de connexion et à l’accès à celles-ci dans le cadre de procédures pénales.Dans plusieurs affaires pénales, notamment de meurtre ou de trafic de stupéfiants, des personnes mises en examen ont demandé l’annulation des réquisitions portant sur leurs données de trafic et de localisation, délivrées par des enquêteurs agissant en enquête de flagrance sous le contrôle du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, ainsi que des actes d’exploitation de ces données.

Les prévenus faisaient valoir que ces données avaient fait l’objet :- d’une conservation irrégulière car la législation française alors en vigueur imposait aux opérateurs de conserver pendant un an l’ensemble des données de connexion pour la recherche de toutes les infractions pénales ;- d’un accès irrégulier car ces données personnelles ont été obtenues par les enquêteurs avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui ne sont ni une juridiction ni une entité administrative indépendante. Dans cinq arrêt rendus le 11 juillet 2022 (pourvois n° 21-84.096, 20-86.652, 21-83.805, 21-83.710 et 21-83.820), la Cour de cassation juge irrecevables les requêtes en nullité dans les affaires pour lesquelles les personnes mises en examen n’avaient aucun droit sur les lignes téléphoniques. Concernant les affaires pour lesquelles les personnes mises en examen avaient un droit sur les lignes téléphoniques, la chambre criminelle retient que :- les données de connexion ont été régulièrement conservées dès lors que les faits relevaient bien de la criminalité grave et que les réquisitions aux opérateurs des données de connexion (identité, trafic, localisation) et leur exploitation étaient nécessaires au bon déroulement des enquêtes ;- l’accès par des enquêteurs ayant agi sur commission rogatoire du juge d’instruction a été régulièrement accordé ;- bien que des enquêteurs ont eu irrégulièrement accès aux données de trafic et de localisation dans le cadre d’une enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République, les catégories de données visées et la durée pendant laquelle il a été possible d’y avoir accès étaient limitées à ce qui était strictement nécessaire au bon déroulement de l’enquête.La Cour de cassation rejette donc les pourvois dans ces affaires. SUR LE MEME SUJET : CJUE : pas de collecte massive des données de connexion et de localisation - Legalnews, 7 octobre 2020