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CJUE : transfert et traitement des données PNR

Le respect des droits fondamentaux exige une limitation des pouvoirs prévus par la directive PNR au strict nécessaire : en l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible à laquelle fait face un Etat membre, le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale prévoyant le transfert et le traitement des données PNR des vols intra-UE ainsi que des transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union.Dans un arrêt du 21 juin 2022 (affaire C-817/19), la Cour de justice de l'Union européenne apporte des clarifications sur la directive PNR et son application.

La directive 2016/681 du 27 avril 2016, dite directive PNR, impose le traitement systématique d’un nombre important de données PNR (Passenger Name Record) des passagers aériens des vols extra-UE à l’entrée et à la sortie de l’Union, aux fins de la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. En outre, l’article 2 de cette directive prévoit pour les Etats membres la possibilité d’appliquer celle-ci également aux vols intra-UE. En premier lieu, la Cour constate que la directive PNR comporte des ingérences d’une gravité certaine dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure notamment où elle vise à instaurer un régime de surveillance continu, non ciblé et systématique, incluant l’évaluation automatisée de données à caractère personnel de l’ensemble des personnes faisant usage de services de transport aérien. Elle rappelle que la possibilité pour les Etats membres de justifier une telle ingérence doit être appréciée en mesurant sa gravité et en vérifiant que l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi est en relation avec cette gravité.La Cour conclut que le transfert, le traitement et la conservation des données PNR prévus par cette directive peuvent être considérés comme étant limités au strict nécessaire aux fins de la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité, à condition que les pouvoirs prévus par la directive fassent l’objet d’une interprétation restrictive. En deuxième lieu, la Cour considère que la directive PNR, lue à la lumière de la Charte, s’oppose à une législation nationale qui autorise le traitement des données PNR recueillies conformément à cette directive à des fins autres que celles expressément visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive. En troisième lieu, s’agissant du délai de conservation des données PNR, la Cour a jugé que l’article 12 de la directive PNR, lu à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, s’oppose à une législation nationale qui prévoit une durée générale de conservation de ces données de cinq ans, applicable indifféremment à tous les passagers aériens. En quatrième lieu, la Cour juge que le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale qui prévoit, en l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible à laquelle fait face l’Etat membre concerné, un système de transfert, par les transporteurs aériens et les opérateurs de voyage, ainsi que de traitement, par les autorités compétentes, des données PNR de l’ensemble des vols intra-UE et des transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union, en provenance ou à destination de cet Etat membre ou bien encore transitant par celui-ci, aux fins de la lutte contre les infractions terroristes et les formes graves de criminalité. En effet, dans une telle situation, l’application du système établi par la directive PNR doit être limitée au transfert et au traitement des données PNR des vols et/ou des transports relatifs notamment à certaines liaisons ou à des schémas de voyage ou encore à certains aéroports, gares ou ports maritimes pour lesquels il existe des indications de nature à justifier cette application. Par ailleurs, la Cour précise que le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale prévoyant un tel système de transfert et de traitement desdites données aux fins de l’amélioration des contrôles aux frontières et de la lutte contre l’immigration clandestine. SUR LE MEME SUJET : CJUE : traitement automatisé généralisé et indifférencié des données PNR - Legalnews, 15 février 2022