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CJUE : production en justice d'une preuve couverte par le RGPD

Le registre du personnel d'une société contenant des données personnelles collectées aux fins d'un contrôle fiscal, protégé par le RGPD, peut être utilisé lors d'une procédure juridictionnelle comme preuve. Il revient au

Le registre du personnel d'une société contenant des données personnelles collectées aux fins d'un contrôle fiscal, protégé par le RGPD, peut être utilisé lors d'une procédure juridictionnelle comme preuve. Il revient au juge de mettre en balance les divers droits en jeu (RGPD et droit à un recours effectif).La société A. a construit pour la société B. un immeuble de bureaux. Elle a saisi le tingsrätt (tribunal de première instance, Suède) d’un recours portant sur le paiement des travaux exécutés. La société B. s’est opposée à cette demande, faisant valoir que le nombre des heures prestées par le personnel de la société A. serait inférieur à celui indiqué dans cette demande.La société B. a demandé à produire le registre du personnel de la société A., susceptible de constituer une preuve importante dans la mesure où les données qui y sont enregistrées permettraient de prouver les heures prestées par le personnel de la société A. La société A. s’est opposée à cette demande en faisant valoir que celle-ci était contraire à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données - RGPD). Le registre du personnel contiendrait des données à caractère personnel collectées aux fins du contrôle de l’activité de cette société par l’administration fiscale suédoise, et il ne serait pas conforme à cet objectif de divulguer ces données devant le juge. Dans un arrêt du 2 mars 2023 (affaire C‑268/21), la Cour de justice de l'Union européenne précise que l’article 6, paragraphes 3 et 4, du RGPD doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle civile, à la production en tant qu’élément de preuve d’un registre du personnel contenant des données à caractère personnel de tiers collectées principalement aux fins de contrôle fiscal. Elle ajoute que les articles 5 et 6 du RGPD doivent être interprétés en ce sens que lors de l’appréciation du point de savoir si la production d’un document contenant des données à caractère personnel doit être ordonnée, la juridiction nationale est tenue de prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce, du type de procédure en cause et en tenant dûment compte des exigences résultant du principe de proportionnalité ainsi que, en particulier, de celles résultant du principe de la minimisation des données visé à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. En clair, le RGPD s'applique dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.Le traitement de données dans le cadre d’une procédure juridictionnelle (traitement effectué à une autre fin que celle pour laquelle les données ont été collectées) est possible et peut être utilisé comme preuve.Mais il revient au juge de vérifier la nécessité et la proportionnalité de la mesure sollicitée.