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CEDH : délai réduit pour former un pourvoi en cassation en matière de presse

L’exigence de célérité justifie le délai réduit de 3 jours pour former un pourvoi en cassation en matière de presse.Dans son arrêt Pascal Lecot c/ France du 3 mars 2022 (requête n° 32286/18), la Cour européenne des droits de l’Homme précise que le délai réduit de 3 jours pour former un pourvoi en cassation en matière de presse ne viole pas la Convention européenne des droits de l’Homme car ce délai réduit est justifié par une exigence de célérité.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la brièveté du délai de pourvoi en cassation prévu par l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.Le requérant soutient qu’il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge de cassation, dans la mesure où il a été sanctionné procéduralement pour n’avoir pas formé un pourvoi dans les trois jours suivants l’arrêt, alors que celui-ci avait été faxé à son avocate hors des heures ouvrées. En l’espèce, la Cour observe que la brièveté du délai de pourvoi en cassation est justifiée par l’exigence de célérité de la procédure pénale en matière d’atteintes à l’honneur et par la spécificité du recours en cassation. Elle constate que le requérant et son avocate ont été informés rapidement de la date à laquelle la cour d’appel rendrait son arrêt. L’arrêt a effectivement été prononcé à la date annoncée. De plus, l’arrêt a été faxé le jour même à son avocate. La Cour note enfin qu’il incombait seulement au requérant de faire connaitre sa volonté de se pourvoir en cassation par voie de déclaration au greffe avant le lundi 10 octobre 2016 à 24h00. Or il ne le fit que le lendemain. À cet égard, elle observe que le requérant était responsable d’un service juridique à titre professionnel et qu’il a bénéficié de l’assistance d’une avocate tout au long de la procédure. Pendant le temps du délibéré, il a bénéficié d’un délai d’un mois afin d’envisager un éventuel pourvoi et de s’organiser pour le former en temps utile, au besoin à titre conservatoire, avec l’aide de son conseil. Dès lors, la Cour ne peut que constater sa défaillance à ce titre. En conséquence, au vu des circonstances de l’espèce et du manque de diligence du requérant, la Cour considère que son droit d’accès à un tribunal n’a pas été atteint dans sa substance même. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §3 a) et 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme.