Skip to main content

Blocage de l'accès aux sites pornographiques par les FAI

Une association de protection de l’enfance peut-elle saisir la justice pour lui demander de contraindre des fournisseurs internet à bloquer l’accès du public à un site pornographique, sans avoir engagé au préalable une action en justice contre l’éditeur des contenus ou contre son hébergeur ? Oui, indique la Cour de cassation.Deux associations de protection de l’enfance ont assigné différents fournisseurs d’accès internet (FAI) afin qu'il leur soit enjoint de bloquer l’accès du public à plusieurs sites pornographiques, depuis la France.

La cour d'appel de Paris a déclaré leurs demandes irrecevables.Les juges du fond ont indiqué que les requérants à une mesure de blocage auprès des FAI doivent établir l'impossibilité d'agir efficacement et rapidement contre l'hébergeur, l'éditeur ou l'auteur. Or, les associations n'en rapportaient pas la preuve. En l'espèce, l'ensemble des sites litigieux mentionnait une société éditrice ayant une adresse située sur le territoire de l'Union européenne et une démarche aurait également été possible auprès des hébergeurs, identifiables pour certains des sites par des services gratuits "Who Host This ?" ou par une requête "Whois". La Cour de cassation casse cette décision par un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 22-18.926).Elle précise que l'article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ne crée pas de hiérarchie entre l’action en justice menée contre l’hébergeur de sites pornographiques et l’action en justice menée contre le fournisseur d’accès internet. Ainsi, une association de protection de l’enfance peut demander à la justice de contraindre des FAI à bloquer un site pornographique sans qu’il soit exigé d’elle qu’elle ait d’abord mis en cause l’éditeur des contenus ou son hébergeur.Il n’est pas non plus attendu de l’association de protection de l’enfance qu’elle démontre qu’il lui était impossible d’engager une procédure contre ces éditeurs, auteurs ou hébergeurs de sites pornographiques. La personne qui demande le blocage d’un site pornographique peut donc agir indifféremment contre l’hébergeur ou contre les fournisseurs d’accès à internet. Il appartient ensuite au juge saisi d’accorder ou non les mesures demandées.