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Atteinte à la marque tridimensionnelle du Mikado

La cour d’appel de Versailles retient la commercialisation d’un stick en chocolat torsadé porte atteinte à la marque renommée du biscuit Mikado.Une société, spécialisée dans la conception et la fabrication de biscuits sucrés vendus sous marques de distributeur (MDD), est titulaire d'une marque présentant les caractéristiques d'un bâtonnet chocolaté vrillé commercialisé dans plusieurs enseignes de la grande distribution sous différents emballages et dénominations.

La société titulaire de la marque des biscuits "Mikado" invoque des actes de parasitisme résidant dans la reprise de l'apparence du produit et des caractéristiques de ses emballages. Dans un arrêt du 2 novembre 2023 (RG n° 21/01236), la cour d’appel de Versailles dit que la marque "Mikado" est une marque renommée, que la société conceptrice du bâtonnet chocolaté vrillé a porté atteinte à cette marque et la condamne au paiement d'une somme en réparation de ce préjudice. Concernant le caractère distinctif de la marque Mikado, la cour d'appel relève que, "si l'utilisation des couleurs jaune pour le biscuit et marron pour le chocolat est banale, il n'est pas justifié que la forme d'un bâtonnet long et effilé au bout arrondi, de base cylindrique et d'apparence lisse, ait été courante pour les biscuits sucrés lors de l'enregistrement de la marque" et que la société conceptrice du bâtonnet chocolaté vrillé ne justifie pas de l'utilisation de la forme correspondant à la marque pour les produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée, ce qui serait de nature à la priver de sa distinctivité. S'agissant de la renommée de la marque Mikado, la cour d'appel retient d'un ensemble d'éléments qu'elle est établie. Notamment, elle s'appuie sur une étude selon laquelle 96 % des consommateurs de biscuits mikado et 73 % des non-consommateurs ont considéré que la marque du paquet de biscuits caviardé était mikado, alors que l'élément essentiel d'identification figurant sur le paquet de biscuits en cause était une représentation de plusieurs formes très proches de celle du biscuit mikado, sans aucune dénomination. Ceci tend à établir qu'au vu de la représentation de plusieurs formes entremêlées de biscuits semblables ou très proches de la forme protégée par la marque, les sondés ont cité la marque mikado comme celle devant figurer sur ce paquet de biscuits, ce qui est de nature à illustrer la connaissance du biscuit mais aussi de cette marque par le public. Sur l'atteinte à la marque renommée Mikado, la cour d'appel retient que les différences conceptuelles avancées par la société conceptrice du bâtonnet chocolaté vrillé ne sont pas de nature à établir une différence nette entre les deux bâtonnets, qui sont tous les deux de forme longue, étroite, bicolore et présentant les deux mêmes couleurs, ce qui apparaît dominant.