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Refus d'insertion de la réponse de l'apiculteur

C'est à la personne nommément citée dans l'article de presse, et non à sa société, d'adresser au directeur de publication la demande en insertion forcée.Par lettre recommandée adressée au directeur de la publication de la revue "Abeilles et fleurs", organe de l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf), un apiculteur a sollicité l’insertion d’une réponse à un éditorial publié dans la revue intitulé "M.

C’est à la personne nommément citée dans l’article de presse, et non à sa société, d’adresser au directeur de publication la demande en insertion forcée.Par lettre recommandée adressée au directeur de la publication de la revue « Abeilles et fleurs », organe de l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf), un apiculteur a sollicité l’insertion d’une réponse à un éditorial publié dans la revue intitulé « M. X. et le marché du miel ».Cette réponse n’ayant pas été publiée dans le numéro suivant le surlendemain de sa réception, la société de l’apiculteur a fait citer le directeur de la publication de la revue ainsi que l’Unaf du chef de délit de refus d’insertion d’une réponse devant le tribunal correctionnel.
Les juges du premier degré ont constaté l’irrecevabilité de la citation directe, sans ordonner le versement d’une consignation, faute de production par la partie civile de son bilan et de son compte de résultat.
Pour déclarer le directeur de la publication du périodique coupable du délit de refus d’insertion, la cour d’appel de Paris a énoncé notamment que la société d’apiculture était expressément visée et citée dans le texte auquel il était répondu, de sorte que, quand bien même l’apiculteur en personne serait également nommément cité dans le même éditorial, cette société avait bien qualité à agir sur le fondement de l’article 13 de la loi sur la liberté de la presse.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : la demande en insertion forcée d’une réponse avait été adressée au directeur de la publication par l’apiculteur en son nom propre, et non par sa société, qui, seule, avait fait délivrer une citation directe du chef de refus d’insertion de ladite réponse.Or, il résulte des articles 1er, 2 et 3 du code de procédure pénale et 13 de la loi du 29 juillet 1881 que seule est recevable à mettre en mouvement l’action publique du chef du délit de refus d’insertion d’une réponse, prévu par l’article 13 précité, la personne, nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique, qui a demandé en vain au directeur de la publication l’insertion forcée de ladite réponse.La Haute juridiction judiciaire casse donc l’arrêt le 1er septembre 2020 (pourvoi n° 19-84.600).