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Radio Courtoisie : le refus de renouvellement de l'autorisation d'émettre était injustifié

Le CSA a commis une erreur de droit en se fondant sur l'existence d'une sanction qu'il avait prononcée en raison de propos à connotation racistes proférés à l’antenne pour refuser de reconduire l'autorisation d'émettre dont Radio Courtoisie était titulaire.

Le CSA a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une sanction qu’il avait prononcée en raison de propos à connotation racistes proférés à l’antenne pour refuser de reconduire l’autorisation d’émettre dont Radio Courtoisie était titulaire.

Par une décision du 27 novembre 2017, le comité territorial de l’audiovisuel de Caen a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation d’émettre de Radio Courtoisie au motif que la radio avait fait l’objet d’une sanction pécuniaire de 25.000 € infligée par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le 4 octobre 2017.
Le CSA a rejeté le recours administratif de l’association éditrice de la radio par une décision du 25 avril 2018. Statuant au contentieux, le Conseil d’Etat a décidé le 17 décembre 2018 d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Dans un arrêt du 5 février 2020, le Conseil d’Etat relève que la sanction infligée par le CSA le 4 octobre 2017 était relative à des propos à connotation raciste, xénophobe et incitant à la discrimination envers les personnes à raison de leur religion, tenus à plusieurs reprises par le président de l’association requérante, ou par ses invités, dans l’émission « Le Libre journal d’Henry de Lesquen ».Il note toutefois que les orientations prises, à partir de juillet 2017, par l’association, qui avait notamment retiré à ce dernier les responsabilités qu’il exerçait en son sein et l’avait écarté de l’antenne, manifestaient la volonté de la requérante de tirer les conséquences de la sanction qui lui a été infligée et d’éviter le renouvellement de faits similaires à ceux qui l’avaient justifiée. Dans ces conditions, la Haute juridiction administrative considère que le CSA a fait une inexacte application des dispositions de l’article 28-1 de la loi Léotard en se fondant sur l’existence de cette sanction pour refuser de reconduire, hors appel aux candidatures, l’autorisation d’émettre dont l’association était titulaire.

– Conseil d’Etat, 5ème – 6ème chambres réunies, 5 février 2020 (requête n° 425747 – ECLI:FR:XX:2020:425747.20200205), association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041549008&fastReqId=1545886660&fastPos=1
– Décision n° 2017-724 du 4 octobre 2017 du Conseil supérieur de l’audiovisuel portant sanction à l’encontre de l’association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041549008&fastReqId=1545886660&fastPos=1
– Conseil d’Etat, 5ème et 6ème chambres réunies, 17 décembre 2018 (requête n° 416311 – ECLI:FR:CECHR:2018:416311.20181217), association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041549008&fastReqId=1545886660&fastPos=1
– Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard), article 28-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041549008&fastReqId=1545886660&fastPos=1