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QPC : droit de communication aux agents des douanes des données de connexion

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution le i du 1° de l'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, relatif au droit de communication aux agents des douanes des données de connexion.

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution le i du 1° de l’article 65 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, relatif au droit de communication aux agents des douanes des données de connexion.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de le i du 1° de l’article 65 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
Le requérant et les parties intervenantes reprochent aux dispositions contestées de ne pas entourer l’exercice du droit de communication des données de connexion, qu’elles instaurent au profit des agents des douanes, de garanties suffisantes de nature à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l’ordre public ainsi que la recherche des auteurs d’infractions.
Dans une décision du 15 février 2019, le Conseil constitutionnel rappelle que la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée.
Or, le Conseil constate que, si le législateur a réservé à certains agents des douanes soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d’obtenir ces données dans le cadre d’opérations intéressant leur service et ne leur a pas conféré un pouvoir d’exécution forcée, il n’a assorti la procédure prévue par les dispositions en cause d’aucune autre garantie.
Dans ces conditions, le législateur n’a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions.
Par conséquent, le i du 1° de l’article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution.
Concernant les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées ont été abrogées par l’article 14 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.Par ailleurs, la remise en cause des mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

– Conseil constitutionnel, 15 février 2019 (décision n° 2018-764 QPC – ECLI:FR:CC:2019:2018.764.QPC) – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018764QPC.htm
– Code des douanes, article 65 (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016) – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018764QPC.htm
– Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, article 14 – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018764QPC.htm
– Constitution du 4 octobre 1958 – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018764QPC.htm