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QPC : autorisation administrative préalable à l'exploitation des équipements de réseaux 5G

Le Conseil constitutionnel valide des dispositions législatives soumettant à autorisation préalable l'exploitation des équipements de réseaux 5G.Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de plusieurs articles du code des postes et communications électroniques, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles.

Le Conseil constitutionnel valide des dispositions législatives soumettant à autorisation préalable l’exploitation des équipements de réseaux 5G.Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de plusieurs articles du code des postes et communications électroniques, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles.
Dans sa décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Critiques formulées sur le terrain de la liberté d’entreprendre
Le Conseil constitutionnel juge que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des risques d’espionnage, de piratage et de sabotage qui peuvent résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la cinquième génération de communication mobile. Ce faisant, ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
Le Conseil constitutionnel relève également que le champ de l’autorisation contestée est circonscrit, dès lors notamment que l’autorisation ne concerne que les entreprises qui, exploitant un réseau de communications électroniques au public, ont été désignées par l’autorité administrative comme opérateurs d’importance vitale au motif, selon l’article L. 1332-1 du code de la défense, qu’elles utilisent des installations dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre de la Nation, son potentiel économique, sa sécurité ou sa capacité de survie et qui, de ce fait, sont tenues de coopérer à la protection de ces installations contre toute menace.
Le Conseil constitutionnel se fonde en outre sur ce que l’autorisation ne peut être refusée que si le Premier ministre estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, dû à l’insuffisance des garanties du respect des règles relatives à la permanence, à l’intégrité, à la sécurité ou à la disponibilité du réseau ou relatives à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. Il juge que, en prévoyant que, pour apprécier ce risque, le Premier ministre prend notamment en considération le fait que l’opérateur ou son prestataire est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un Etat étranger, le législateur n’a visé ni un opérateur ou un prestataire déterminé ni les appareils d’un fabricant déterminé.
Enfin, le Conseil constitutionnel juge que si la mise en œuvre des dispositions contestées était susceptible d’entraîner des charges pour les opérateurs, liées à la nécessité de remplacer certains anciens équipements afin de les rendre matériellement compatibles avec les appareils dont l’exploitation est subordonnée à l’autorisation contestée, de telles charges résulteraient des seuls choix de matériels et de fournisseurs initialement effectués par les opérateurs, lesquels ne sont pas imputables à l’Etat.
De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par les dispositions contestées n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Critiques formulées sur le terrain du principe d’égalité devant les charges publiques
Le Conseil constitutionnel juge que la sécurisation des réseaux de communication mobile, par l’autorisation préalable de l’exploitation de certains appareils, est directement liée aux activités des opérateurs qui utilisent et exploitent ces réseaux afin d’offrir au public des services de communications électroniques.Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n’a, en tout état de cause, pas reporté sur des personnes privées des dépenses qui, par leur nature, incomberaient à l’Etat.Il écarte en conséquence, et compte tenu des autres motifs évoqués plus haut, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.
Critiques formulées sur le terrain de l’atteinte à la garantie des droits invoquée sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789
Le Conseil constitutionnel juge notamment que, si, au moment de l’adoption des dispositions contestées, les opérateurs de communications électroniques étaient soumis au régime d’autorisation applicable à la détention et à l’utilisation de certains appareils, prévu à l’article 226-3 du code pénal, ils ne pouvaient, sur le seul fondement de ce régime d’autorisation, légitimement s’attendre à ce que ne soient pas instituées des règles d’exploitation des appareils permettant la connexion aux réseaux de nouvelles générations, à des fins de protection de la défense et de la sécurité nationale.