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Publication par erreur de la photographie de la soeur d'une terroriste présumée

C'est à tort que la cour d'appel a requalifié en diffamation la publication par erreur dans la presse de la photographique d'une personne présentée comme une terroriste kamikaze.

C’est à tort que la cour d’appel a requalifié en diffamation la publication par erreur dans la presse de la photographique d’une personne présentée comme une terroriste kamikaze. L’atteinte au droit à l’image devait être retenue.Une femme a trouvé la mort au cours d’une opération de police menée à la suite des attentats terroristes survenus le 13 novembre 2015.
Soutenant que sa photographie avait été publiée, au lieu de celle de la victime, par différents journaux et sites internet qui ont relaté cet événement, et invoquant l’atteinte ainsi portée au droit dont elle dispose sur son image, la sœur de la défunte a assigné les éditeurs concernés aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice, ainsi que la suppression de la photographie litigieuse sur les sites en cause.
La cour d’appel de Paris a constaté que son action était relative à une diffamation à son égard et l’a déclarée prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.Après avoir relevé que le constat d’huissier produit à l’appui de sa demande établissait qu’elle était bien présentée comme une terroriste kamikaze, les juges du fond ont retenu que le fait qu’il s’agisse d’une erreur grossière n’ôtait rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui imputaient un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération. Dès lors, la diffusion de son image dans de telles conditions était selon eux constitutive d’une diffamation à son égard.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 9 du code civil et 29 de la loi sur la liberté de la presse.Dans un arrêt du 25 mars 2020 (pourvoi n° 18-26.060), elle indique en effet que « la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation. »Or, selon les propres constatations de la cour d’appel, la requérante invoquait l’atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image du fait de la publication, par erreur, de sa photographie au lieu de celle de sa soeur, et le texte accompagnant cette photographie imputait des agissements criminels exclusivement à cette dernière.