Perte de chance : réparation du préjudice des actes de contrefaçon des œuvres photographiques
Les photographies largement diffusées sans le consentement de l’auteur constituent une perte de chance de pouvoir espérer vendre des tirages originaux. Trois photographies, dont M.
Les photographies largement diffusées sans le consentement de l’auteur constituent une perte de chance de pouvoir espérer vendre des tirages originaux.
Trois photographies, dont M. X. se prétend être l’auteur, étaient reproduites et représentées sans son autorisation par M. Y. sur un dossier de presse, le carton de présentation et divers blogs consacrés à la présentation d’une exposition de photographies sur le thème du Chelsea Hôtel.M. X. a assigné les sociétés et son président M. Y. devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à l’indemniser de son préjudice constitué par de prétendus actes de contrefaçon et subsidiairement d’actes de parasitisme.
Le 22 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris juge que les photographies dont M. X. est l’auteur sont originales et protégées par le droit d’auteur. Il considère que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en représentant les photographies dont M. X. est l’auteur et ont porté atteintes aux droits patrimoniaux et moraux de M. X. Le tribunal a reconnu qu’il y avait violation du droit au respect de son nom et de l’intégrité de son œuvre.
En conséquence, les sociétés et M. Y. sont condamnés in solidum à payer à M. X. la somme de 13.425 € à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon des trois photographies litigieuses.
Le tribunal rappelle que constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Pour le tribunal juge il convient d’accorder une somme de 2.000 € au titre de la perte de chance compte tenu que les photographies de M. X. ont été largement diffusées sans son consentement, celui-ci peut en effet se prévaloir d’une perte de chance de pouvoir espérer vendre des tirages originaux de ces photographies alors qu’il est photographe professionnel et justifie avoir participé à de nombreuses expositions présentant son travail.
– Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre – 2ème section, 22 septembre 2017, M. X. c/ M. Y., Société Textile des Articles Renoma et Renoma Invest – https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-2eme-sec-jugement-du-22-septembre-2017/