Nullité de la marque "Giant" pour défaut de caractère distinctif
Le juge confirme la nullité de la marque "Giant" qui, désignant une caractéristique des produits désignés, est dépourvue de caractère distinctif. La société Q.
Le juge confirme la nullité de la marque « Giant » qui, désignant une caractéristique des produits désignés, est dépourvue de caractère distinctif.
La société Q., propriétaire de la marque internationale « GIANT » pour désigner des produits de restauration et plus particulièrement de fast-food, conteste l’utilisation par la société S. de la marque « PIZZA GIANT SODEBO » pour désigner les produits de même catégorie.
Dans un arrêt du 3 juillet 2018, rendu après cassation, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale « GIANT » détenue par la société Q.
Concernant la distinctivité intrinsèque, les juges du fond relèvent que le terme « Giant » en était, à la date du dépôt de la marque, dépourvu pour désigner les produits ou services qui y étaient désignés.Ils ajoutent qu’est inopérant le moyen selon lequel l’emploi répandu du signe « Giant » dans le secteur des fast-food ne serait pas suffisamment établi dès lors qu’il n’est pas contesté que le mot anglais « giant », par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française, était, à la date du dépôt de la marque, nécessairement compris du consommateur francophone de produits alimentaires et de restauration, en particulier d’articles de fast-food, comme signifiant géant et, par extension, énorme et que ce signe désignait ainsi une caractéristique des produits désignés par la marque, en l’espèce leur quantité.En outre, ils relèvent que dans le domaine des hamburgers les quantités importantes sont souvent mises en avant dans la dénomination même du produit, qui est systématiquement anglaise. La banalité de l’usage des termes « long », « big », « double », « XL » ou « XXL » ou tous autres exprimant la quantité dans le secteur du « fast food » impose que ces signes usuels restent à la disposition de toutes les personnes qui y exercent leur activité et qu’aucun concurrent puisse les monopoliser et priver les autres de leur libre usage dans leur profession.
S’agissant de l’acquisition de la distinctivité par l’usage, la cour d’appel considère que la preuve n’est pas suffisamment rapportée que le signe « Giant » ait été alors connu et identifié par le public pertinent, consommateur de produits alimentaires, en tant que marque et non comme une caractéristique quantitative des produits vendus.
– Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 1, 3 juillet 2018 (n° 17/17762), SAS France Quick et SA Quick restaurants c/ SAS Société des ets Bougro ‘Sodebo’