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L'"inline linking" devant la CJUE

Selon l’avocat général près la CJUE, l’incorporation, dans une page internet, d’œuvres provenant d’autres sites internet à l’aide de liens automatiques (inline linking) nécessite l’autorisation du titulaire des droits sur ces œuvres.La Deutsche Digitale Bibliothek, bibliothèque numérique mettant en réseau des institutions culturelles et scientifiques allemandes, propose sur son site internet des liens vers des contenus numérisés stockés sur les portails des institutions participantes.

Selon l’avocat général près la CJUE, l’incorporation, dans une page internet, d’œuvres provenant d’autres sites internet à l’aide de liens automatiques (inline linking) nécessite l’autorisation du titulaire des droits sur ces œuvres.La Deutsche Digitale Bibliothek, bibliothèque numérique mettant en réseau des institutions culturelles et scientifiques allemandes, propose sur son site internet des liens vers des contenus numérisés stockés sur les portails des institutions participantes.
La fondation qui exploite la bibliothèque a signé un contrat de licence avec une société qui lui permet d’utiliser son catalogue d’œuvres sous la forme de vignettes.Elle a dénoncé une disposition de ce contrat selon laquelle le licencié s’engage à mettre en œuvre des mesures techniques efficaces contre le framing, par des tiers, des vignettes de ces œuvres protégées affichées sur le site web de la bibliothèque.
C’est dans ce contexte que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’interpréter la directive 2001/29 sur ce sujet.
Dans ses conclusions rendues le 10 septembre 2020 (affaire C-392/19), l’avocat général Maciej Szpunar propose de juger que l’incorporation, dans une page internet, d’œuvres provenant d’autres sites internet (où ces œuvres sont mises à la disposition du public en libre accès avec l’autorisation du titulaire des droits d’auteur) à l’aide de liens cliquables utilisant le framing n’exige pas l’autorisation du titulaire des droits d’auteur car celui-ci est censé l’avoir donnée lors de la mise à disposition initiale de l’œuvre.
En revanche, selon l’avocat général, l’incorporation de telles œuvres à l’aide de liens automatiques (inline linking, les œuvres s’affichant automatiquement dès l’ouverture de la page internet consultée, sans aucune action additionnelle de l’utilisateur), qui sert normalement à incorporer des fichiers graphiques et audiovisuels, exige l’autorisation du titulaire des droits sur les œuvres.
S’agissant du contournement de mesures techniques de protection, l’avocat général observe que la directive 2001/29 oblige, en principe, les Etats membre à assurer une protection juridique contre un tel contournement.
Toutefois, cette protection s’applique uniquement en vue de protéger le titulaire des droits d’auteur contre les actes pour lesquels son autorisation est exigée. Le framing ne nécessitant pas une telle autorisation, les mesures techniques de protection contre le framing ne bénéficient dès lors pas de la protection juridique prévue par la directive 2001/29.
En revanche, l’inline linking nécessitant l’autorisation du titulaire des droits d’auteur, les mesures techniques de protection contre cette pratique bénéficient de cette protection juridique.
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