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Détournement d'un cliché de Jimi Hendrix à des fins publicitaires

Infirmant le jugement du TGI, la cour d'appel de Paris estime que la société de vente de cigarettes électroniques qui a utilisé dans ses publicités le portrait de Jimi Hendrix en remplaçant la cigarette par son équivalent électronique, a bien commis un acte de contrefaçon.

Infirmant le jugement du TGI, la cour d’appel de Paris estime que la société de vente de cigarettes électroniques qui a utilisé dans ses publicités le portrait de Jimi Hendrix en remplaçant la cigarette par son équivalent électronique, a bien commis un acte de contrefaçon.

Invoquant la reproduction et le détournement d’une photographie de Jimi Hendrix sur des affiches publicitaires faisant la promotion d’une société de vente de cigarettes électroniques, placardées en devanture de deux boutiques et diffusées sur internet, un photographe et la société britannique cessionnaire de ses droits patrimoniaux ont assigné la société française devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la photographie. La photographie utilisée pour la publicité était modifiée puisque la cigarette que tenait le guitariste avait été remplacée par une cigarette électronique.
Les demandeurs ont fait appel du jugement du TGI de Paris qui les a déboutés de leur demande au motif que l’originalité du cliché ne pouvait être démontrée.Ils ont fait valoir que c’est le photographe lui-même qui a organisé la séance au cours de laquelle la photographie a été prise, qui a guidé et dirigé Jimi Hendrix lors de la prise de vue et qui lui a demandé de prendre la pose reproduite sur la photographie. Ils ont ajouté que l’auteur avait choisi de prendre la photographie en noir et blanc afin de donner plus de contenance à son sujet et donner de lui l’image d’un musicien sérieux et qu’il avait opté pour un appareil photo Hasselblad 500c avec un objectif Distagon 50 mm afin d’apporter un touche de grand angle au portrait sans créer de distorsion. Enfin, c’est également lui qui avait choisi le décor, l’éclairage, l’angle de vue et le cadrage.
Dans un arrêt du 13 juin 2017, la cour d’appel de Paris, après avoir rappelé « qu’il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, c’est à dire de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur », considère que « ces éléments, ajoutés au fait, non contesté et établi par les pièces versés aux débats, que [l’auteur] est un photographe reconnu au plan international, notamment pour avoir été le photographe des Rolling Stones, dont les photographies jouissent d’une forte notoriété, établissent que la photographie en cause est le résultat de choix libres et créatifs opérés par le photographe traduisant l’expression de sa personnalité ». Elle infirme donc le jugement du TGI de Paris.

– Cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 1, 13 juin 2017 (n° 15/10847), M. X. et société Bowstir limited c/ société Egotrade – https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/CBBE4DA7281C40373FE9C
– Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 21 mai 2015, société Bowstir limited, G. M. c/ société Egotrade – https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/CBBE4DA7281C40373FE9C