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CJUE : Vivendi peut acquérir 28 % du capital de mediaset

La disposition italienne empêchant Vivendi d'acquérir 28 % du capital de mediaset est contraire au droit de l'union. Cette disposition constitue une entrave interdite à la liberté d’établissement, étant donné qu’elle n’est pas de nature à atteindre l’objectif de protection du pluralisme de l’information.

La disposition italienne empêchant Vivendi d’acquérir 28 % du capital de mediaset est contraire au droit de l’union. Cette disposition constitue une entrave interdite à la liberté d’établissement, étant donné qu’elle n’est pas de nature à atteindre l’objectif de protection du pluralisme de l’information. La société Vivendi est parvenue à acquérir 28,8 % du capital de Mediaset soit 24,4 % de ses droits de vote. Elle est accusée par cette dernière d’avoir violé la disposition italienne qui, en principe, lui interdit de procéder à une telle acquisition.
Le tribunal administratif régional pour le latium demande à La Cour de justice de l’Union européenne si la liberté d’établissement consacrée à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) s’oppose à ladite disposition. La CJUE répond par l’affirmative dans une décision du 3 septembre 2020 (affaire C-719/18).
Elle affirme tout d’abord que, l’article 49 TFUE s’oppose à toute mesure nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, de la liberté d’établissement garantie par le TFUE. Tel est le cas de la réglementatuon italienne.
Ensuite, elle rappelle que, même si une restriction à la liberté d’établissement peut en principe être justifiée par un objectif d’intérêt général, tel que la protection du pluralisme de l’information et des médias, ce n’est pas le cas de la disposition en cause. Celle-ci n’est en effet pas de nature à atteindre cet objectif.
La Cour relève par ailleurs que, la disposition en cause définit de manière trop restrictive le périmètre du secteur des communications électroniques, en excluant notamment des marchés revêtant une importance croissante pour la transmission d’informations, comme les services de détail de téléphonie mobile ou d’autres services de communication électronique liés à internet et les services de radiodiffusion par satellite. Or, ceux-ci étant devenus la principale voie d’accès aux médias, il n’est pas justifié de les exclure de cette définition.
La Cour constate, en outre, qu’assimiler la situation d’une « société contrôlée » à celle d’une « société liée », dans le cadre du calcul des recettes réalisées par une entreprise dans le secteur des communications électroniques ou dans le SIC, n’apparaît pas conciliable avec l’objectif poursuivi par la disposition en cause.
La Cour conclut que la disposition italienne fixe les seuils qui sont sans relation avec le risque existant pour le pluralisme des médias, ces seuils ne permettent pas de déterminer si et dans quelle mesure une entreprise peut effectivement influencer les médias.