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CJUE : vidéosurveillance des halls d'immeuble, intérêt légitime et nécessité

La CJUE précise les conditions dans lesquelles sont légitimes des dispositions nationales qui autorisent la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble à usage d’habitation sans le consentement des personnes concernées.

La CJUE précise les conditions dans lesquelles sont légitimes des dispositions nationales qui autorisent la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble à usage d’habitation sans le consentement des personnes concernées.

En Roumanie, un copropriétaire a enjoint l’association de copropriétaires de mettre hors service le système de vidéosurveillance de cet immeuble et de retirer les caméras installées dans des parties communes de celui-ci.Saisi de ce litige, le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) a adressé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 6, § 1, sous e), et de l’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que des articles 8 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Dans son arrêt rendu le 11 décembre 2019, la CJUE lui répond que ces dispositions doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales qui autorisent la mise en place d’un système de vidéosurveillance, tel que le système en cause au principal installé dans les parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, aux fins de poursuivre des intérêts légitimes consistant à assurer la garde et la protection des personnes et des biens, sans le consentement des personnes concernées, si le traitement de données à caractère personnel opéré au moyen du système de vidéosurveillance en cause répond aux conditions posées audit article 7, sous f).
Cet article 7, sous f) prévoit ainsi trois conditions cumulatives pour qu’un traitement de données à caractère personnel soit licite :- la poursuite d’un intérêt légitime par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées ;- la nécessité du traitement des données à caractère personnel pour la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi ;- la condition tenant à ce que les droits et les libertés fondamentaux de la personne concernée par la protection des données ne prévalent pas sur l’intérêt légitime poursuivi.
La CJUE précise qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier ces éléments.

– CJUE, 3ème chambre, 11 décembre 2019 (affaire C‑708/18 – ECLI:EU:C:2019:1064), TK c/ Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221465&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7311230
– Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221465&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7311230
– Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221465&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7311230