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CJUE : reproduction de la forme ou de l'apparence du produit protégé par une AOP

Le droit de l’Union interdit la reproduction de la forme ou de l’apparence du produit protégé par une AOP dans certaines circonstances.Une société, qui ne se situe pas dans la zone géographique à laquelle la dénomination "Morbier" est réservée, fabrique un fromage reprenant l’apparence visuelle de celui couvert par l’AOP "Morbier", notamment la raie noire.

Le droit de l’Union interdit la reproduction de la forme ou de l’apparence du produit protégé par une AOP dans certaines circonstances.Une société, qui ne se situe pas dans la zone géographique à laquelle la dénomination « Morbier » est réservée, fabrique un fromage reprenant l’apparence visuelle de celui couvert par l’AOP « Morbier », notamment la raie noire.
Le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage « Morbier » a assigné la société car elle estime que celle-ci porte atteinte à l’AOP et commet des actes de concurrence déloyale et parasitaire en fabriquant et en commercialisant un fromage reprenant l’apparence visuelle de celui couvert par l’AOP.
La Cour de cassation a interrogé la Cour de jutsice de l’Union européenne afin de savoir si la reprise des caractéristiques physiques d’un produit couvert par une AOP, sans utilisation de la dénomination enregistrée, peut constituer une pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quantà la véritable origine du produit, prohibée par les articles 13, paragraphe1, sous d), des règlements n° 510/2006 du 20 mars 2006 et n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, qui visent la protection des dénominations enregistrées.
Dans un arrêt du 17 décembre 2020 (affaire C‑490/19), la CJUE observe que la protection prévue par ces règlements a pour objet la dénomination enregistrée et non le produit couvert par celle-ci. Elle n’a, dès lors, pas pour objet d’interdire l’utilisation des techniques de fabrication ou la reproduction d’une ou de plusieurs caractéristiques indiquées dans le cahier des charges d’un produit couvert par une telle dénomination, au motif qu’elles figurent dans ce cahier des charges.
Toutefois, les AOP sont protégées en tant qu’elles désignent un produit qui présente certaines qualités ou certaines caractéristiques. Ainsi, l’AOP et le produit couvert par celle-ci sont intimement liés. Dès lors, il ne saurait être exclu que la reproduction de la forme ou de l’apparence d’un produit couvert par une dénomination enregistrée, sans que cette dénomination figure ni sur le produit en cause ni sur son emballage, puisse entrer dans le champ d’application des articles13, paragraphe1, sous d).Tel sera le cas si cette reproduction est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit en cause.
Afin de déterminer si tel est le cas, il convient notamment d’apprécier si un élément de l’apparence du produit couvert par la dénomination enregistrée constitue une caractéristique de référence et particulièrement distinctive pour que sa reproduction puisse, combinée avec tous les facteurs pertinents en l’espèce, amener le consommateur à croire que le produit contenant cette reproduction est couvert parcette dénomination enregistrée.