CJUE : pas de risque de confusion entre la marque et la dénomination sociale
Une société allemande a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire figurative à l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle responsable (EUIPO).Une société française a introduit une demande de nullité de cette marque sur le fondement, d’une part, de la mauvaise foi du titulaire de cette marque lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci et, d’autre part, de sa dénomination sociale.L’EUIPO a accueilli cette demande de nullité.Sur recours de la société française, le Tribunal a annulé la décision de l’EUIPO.
Une société allemande a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire figurative à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle responsable (EUIPO).Une société française a introduit une demande de nullité de cette marque sur le fondement, d’une part, de la mauvaise foi du titulaire de cette marque lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci et, d’autre part, de sa dénomination sociale.L’EUIPO a accueilli cette demande de nullité.Sur recours de la société française, le Tribunal a annulé la décision de l’EUIPO.
La société française soutenait que le TUE avait commis une erreur méthodologique dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un lien économique entre elle-même et la société allemande.
Dans un arrêt du 23 avril 2020 (affaire C‑736/18), la Cour de justice de l’Union européenne constate qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il existait des relations commerciales entre la société française et la société allemande, alors titulaire de la marque contestée. En outre, cette même année, la société allemande a créé avec des partenaires français, dont des fondateurs de la société française, une troisième société qui est titulaire de la marque figurative française, et qui a accordé une licence sur cette marque à la société française.En l’espèce, les produits couverts par la marque contestée sont fabriqués par la société allemande et la société française est le distributeur de ces produits, si bien qu’il s’agit d’un cas où le fait que le consommateur puisse croire que les produits et les services en cause proviennent d’entreprises liées économiquement ne constitue pas une erreur sur leur origine.Ainsi, le lien économique existant, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, entre la société française et la société allemande, s’opposait à la constatation de l’existence d’un risque de confusion.
Par ailleurs, la CJUE rejette l’argument de la société française selon lequel le lien économique devrait être apprécié en allant du titulaire des droits antérieurs (ici, la société française) vers le demandeur de la marque en cause (ici, la société allemande), afin d’établir l’existence d’un risque de confusion.La CJUE précise que l’existence d’un lien économique ne présuppose pas un ordre particulier entre les entreprises concernées. Au contraire, comme le fait valoir l’EUIPO, il peut suffire à cet égard qu’il existe au sein d’un groupe d’opérateurs un point de contrôle unique au regard des produits fabriqués par l’un d’entre eux et distribués par un autre, excluant ainsi tout risque de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits.