CJUE : pas d'appréciation de la similitude entre deux signes selon la renommée de la marque antérieure
La CJUE rappelle qu'on ne peut pas évaluer la similitude entre deux signes en fonction de la renommée de la marque antérieure.Une société a demandé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’enregistrer le signe "CCB" en tant que marque de l’Union européenne pour des services bancaires.Le Groupement des cartes bancaires a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, en se fondant sur des droits antérieurs, dont la marque de l’Union européenne "CB".La division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion.
La CJUE rappelle qu’on ne peut pas évaluer la similitude entre deux signes en fonction de la renommée de la marque antérieure.Une société a demandé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’enregistrer le signe « CCB » en tant que marque de l’Union européenne pour des services bancaires.Le Groupement des cartes bancaires a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, en se fondant sur des droits antérieurs, dont la marque de l’Union européenne « CB ».La division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion.
La société a formé un recours. La première chambre de recours de l’EUIPO a considéré que, compte tenu de l’identité des services désignés par les signes en conflit, de la similitude de ces signes et de la renommée de la marque antérieure en France, les différences entre les signes en conflit et le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent ne suffisent pas pour écarter le risque de confusion.
La société a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne qui l’a rejeté comme étant non fondé.
La société a reproché au Tribunal d’avoir erronément intégré la renommée et, partant, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son appréciation de la similitude des signes en conflit.
Dans un arrêt du 11 juin 2020 (affaire C-115/19), la Cour de justice de l’Union européenne annule l’arrêt du TUE et la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO.
La CJUE rappelle que l’examen de la similitude des signes en conflit consiste en une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble que ces signes laissent dans la mémoire du public pertinent tandis que le caractère distinctif de la marque antérieure concerne l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
Contrairement au facteur de la similitude des signes en conflit, celui de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure n’implique pas une comparaison entre plusieurs signes, mais ne concerne qu’un seul signe, à savoir celui que l’opposant a fait enregistrer en tant que marque. Ces deux facteurs ayant ainsi une portée fondamentalement différente, l’examen de l’un d’entre eux ne permet pas de tirer des conclusions au sujet de l’autre. Même dans l’hypothèse où la marque antérieure a un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée, cette circonstance ne permet pas de déterminer si et, dans l’affirmative, à quel degré cette marque est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à la marque demandée.Il est, par conséquent, erroné en droit d’évaluer la similitude des signes en conflit en fonction de la renommée de la marque antérieure.
Si l’identification de l’élément dominant d’un signe peut s’avérer pertinente en vue de procéder à la comparaison de signes en conflit, il ne s’ensuit pas pour autant que la renommée et le degré du caractère distinctif de ce signe, qui concernent celui-ci dans son ensemble, permettent de déterminer quel composant de ce signe est dominant dans la perception du public pertinent.Il s’ensuit que, en ayant considéré que la première chambre de recours de l’EUIPO était fondée à déduire de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure que celle-ci serait perçue comme étant l’élément verbal CB, que cet élément verbal était donc dominant et qu’il devait, à son tour, dominer l’évaluation de la similitude des signes en conflit, le Tribunal a commis une erreur de droit.