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CJUE : diffusion d'une œuvre par transclusion

Lorsque le titulaire du droit d’auteur a adopté des mesures de restriction contre la transclusion, l’incorporation par cette technique d’une œuvre dans la page internet d’un tiers constitue une mise à la disposition de cette œuvre à un public nouveau.La Deutsche Digitale Bibliothek, bibliothèque numérique mettant en réseau des institutions culturelles et scientifiques allemandes, a signé un contrat de licence avec une société qui lui permet d'utiliser son catalogue d’œuvres sous la forme de vignettes.Un litige opposait les cocontractants à propos d'une clause selon laquelle le licencié s’engage à mettre en œuvre des mesures techniques efficaces contre la transclusion (framing), par des tiers, des vignettes de ces œuvres protégées affichées sur le site web de la bibliothèque.

Lorsque le titulaire du droit d’auteur a adopté des mesures de restriction contre la transclusion, l’incorporation par cette technique d’une œuvre dans la page internet d’un tiers constitue une mise à la disposition de cette œuvre à un public nouveau.La Deutsche Digitale Bibliothek, bibliothèque numérique mettant en réseau des institutions culturelles et scientifiques allemandes, a signé un contrat de licence avec une société qui lui permet d’utiliser son catalogue d’œuvres sous la forme de vignettes.Un litige opposait les cocontractants à propos d’une clause selon laquelle le licencié s’engage à mettre en œuvre des mesures techniques efficaces contre la transclusion (framing), par des tiers, des vignettes de ces œuvres protégées affichées sur le site web de la bibliothèque.
Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de déterminer si cette transclusion doit être considérée comme une communication au public au sens de la directive 2001/29 du 22 mai 2001, ce qui, dans l’affirmative, permettrait au prestataire d’imposer la mise en œuvre de ces mesures à la bibliothèque.
Dans un arrêt du 9 mars 2021 (affaire C-392/19), la CJUE répond par l’affirmative : lorsque le titulaire du droit d’auteur a adopté ou imposé des mesures de restriction contre la transclusion, l’incorporation d’une œuvre dans une page internet d’un tiers, par la technique de la transclusion, constitue une « mise à la disposition de cette œuvre à un public nouveau ». Cette communication au public doit, dès lors, recevoir l’autorisation des titulaires de droits concernés.
En effet, selon la Cour, une approche contraire reviendrait à consacrer une règle d’épuisement du droit de communication, ce qui priverait le titulaire du droit d’auteur de la possibilité d’exiger une rémunération appropriée pour l’utilisation de son œuvre.
MEME SUJET :
L’“inline linking” devant la CJUE – Legalnews, 14 septembre 2020