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CJUE : atteinte à une marque via une annonce en ligne reprise par d'autres sites

Une société qui a placé sur un site internet une annonce portant atteinte à une marque d’autrui ne fait pas usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d’autres sites internet reprennent cette annonce en la mettant, de leur propre initiative et en leur propre nom, en ligne sur ces autres sites.Dans un arrêt du 2 juillet 2020 (affaire C-684/19), la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’"une personne qui opère dans la vie des affaires et qui a fait placer sur un site internet une annonce portant atteinte à une marque d’autrui ne fait pas usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d’autres sites internet reprennent cette annonce en la mettant, de leur propre initiative et en leur propre nom, en ligne sur ces autres sites".

Une société qui a placé sur un site internet une annonce portant atteinte à une marque d’autrui ne fait pas usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d’autres sites internet reprennent cette annonce en la mettant, de leur propre initiative et en leur propre nom, en ligne sur ces autres sites.Dans un arrêt du 2 juillet 2020 (affaire C-684/19), la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’ »une personne qui opère dans la vie des affaires et qui a fait placer sur un site internet une annonce portant atteinte à une marque d’autrui ne fait pas usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d’autres sites internet reprennent cette annonce en la mettant, de leur propre initiative et en leur propre nom, en ligne sur ces autres sites ».
Elle précise que, lorsqu’une personne opérant dans la vie des affaires commande auprès de l’exploitant d’un site internet de référencement la publication d’une annonce dont l’affichage contient ou est provoqué par un signe identique ou similaire à une marque d’autrui, cette personne doit être considérée comme faisant usage de ce signe, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95.
En revanche, ne sauraient, sous l’angle de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, être imputés à ladite personne des actes autonomes d’autres opérateurs économiques, tels que ceux d’exploitants de sites internet de référencement avec lesquels elle n’entretient aucune relation directe ou indirecte et qui agissent non pas sur sa commande et pour son compte, mais de leur propre initiative et en leur propre nom.
En effet, les termes « faire usage » figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. Tel n’est pas le cas si cet acte est effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l’annonceur.