CEDH : droit d’accès à internet en prison
Le refus par les autorités pénitentiaires de laisser un détenu consulter des sites juridiques utiles à son développement et sa réhabilitation constitue une ingérence injustifiée dans le droit de recevoir des informations ou des idées.M.
Le refus par les autorités pénitentiaires de laisser un détenu consulter des sites juridiques utiles à son développement et sa réhabilitation constitue une ingérence injustifiée dans le droit de recevoir des informations ou des idées.M. D., ressortissant turc a été placé en détention provisoire. Ce dernier a introduit une demande d’accès à certains sites internet, tels que celui de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), celui de la cour constitutionnelle turque et celui du journal officiel turc. M. D. étant avocat, il motivait sa demande par le besoin de préparer sa défense et de suivre les dossiers de ses clients. Les autorités pénitentiaires lui ont refusé l’accès auxdits sites. M. D. a donc effectué un recours devant les juridictions du fond suivi d’un recours devant la cour constitutionnelle turque, lesquels ont été rejetés.
M.D. ayant été remis en liberté, ce dernier a introduit une requête devant la CEDH afin de faire valoir que le refus de la part des juridictions internes de le laisser accéder aux sites précédemment cités avait porté atteinte à son droit de recevoir des informations ou des idées.
Par une décision du 9 février 2021 (requête n° 68550/17), la CEDH a retenu que l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté d’expression et consacrant à ce titre le droit de recevoir des informations ou des idées, avait été violé.
La Cour a constaté que le droit turc prévoyait un droit d’accès à certains sites internet dans les buts de réinsertion et de formation. Au regard de la profession d’avocat et des centres d’intérêt du requérant, la CEDH a considéré que les sites en cause servaient au développement et à la réhabilitation du requérant. Elle a dès lors souligné que les juridictions internes n’avaient pas apporté de justifications suffisantes afin de démontrer en quoi l’accès auxdits sites n’entrait pas dans ce cadre.
En outre, si les juridictions internes et les autorités pénitentiaires ont défendu que le requérant présentait une certaine dangerosité, la CEDH a retenu qu’elles n’avaient pas précisé en quoi il était nécessaire d’appliquer à M. D. un accès à internet restreint eu égard aux buts avancés par elles, à savoir, le maintien de l’ordre, la sécurité de l’établissement pénitentiaire et la prévention du crime.
Par conséquent, la CEDH a décidé que le refus par les autorités pénitentiaires et par les juridictions internes de laisser le requérant consulter certains sites caractérisait une ingérence injustifiée dans le droit de recevoir des informations ou des idées.