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Pseudonyme notoirement connu et dépôt de marque sans l’accord de son titulaire

Dépôt frauduleux en tant que marque d’un pseudonyme notoire en matière culinaire, sans l’accord du salarié qui le porte et après la rupture de son contrat de travail, de nature à l’empêcher d’exercer toute exploitation indépendante de son nom pour des services de restauration.

Dépôt frauduleux en tant que marque d’un pseudonyme notoire en matière culinaire, sans l’accord du salarié qui le porte et après la rupture de son contrat de travail, de nature à l’empêcher d’exercer toute exploitation indépendante de son nom pour des services de restauration.

Une salariée été embauchée dans un restaurant qui a changé de nom par la suite. Cette société a ouvert un autre restaurant sous la même enseigne que le précédent qui a alors changé de nom. Les deux restaurants ont fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à une société, qui a déposé une marque pour désigner des services de restauration. Un troisième établissement a été ouvert par une autre société.
La salariée a été licenciée et, faisant valoir qu’elle était connue, dans le milieu culinaire, sous un pseudonyme renommé et que la marque déposée l’avait été à son insu, elle a agi en revendication de ladite marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
La cour d’appel de Paris a déclaré recevable et fondée l’action de la salariée en revendication de la marque française semi-figurative.
La Cour de cassation, le 7 mars 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, ayant retenu que la salariée avait acquis sous le pseudonyme Y. une notoriété en matière culinaire avant le dépôt de la marque, que ce n’est qu’après la rupture de son contrat de travail qu’elle avait appris que cette marque avait été déposée sans son accord, que ce dépôt pouvait l’empêcher d’exercer toute exploitation indépendante de son nom pour des services de restauration et qu’il avait été effectué, de mauvaise foi, au mépris de ses droits, a retenu que le déposant n’a pas procédé que dans l’intention de sécuriser ses investissements à l’égard des tiers.
Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, relevant notamment que cet usage s’inscrivait dans le cadre du seul droit concédé par la salariée, a retenu qu’avant son dépôt en tant que marque, ce pseudonyme n’avait été utilisé qu’à titre de dénomination sociale.
Enfin, la cour d’appel a justement retenu qu’avant ce dépôt, ce pseudonyme n’avait été utilisé qu’à titre de dénomination sociale ou d’enseigne, et, qu’après, l’intéressée avait, sous forme d’intéressement, bénéficié de son exploitation en tant que marque.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mars 2018 (pourvoi n° 16-16.812 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00194), sociétés Jasmin et Café indigo c/ Mme B. – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 4 mars 2016 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718363&fastReqId=2107942164&fastPos=1