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Le droit du producteur sur les rushes

En déclarant le producteur irrecevable à agir au titre des rushes, la cour d'appel a méconnu les droits voisins dont disposait le producteur sur ceux-ci, les confondant avec les droits d'auteur dont ils pouvaient par ailleurs faire l'objet.A l'occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, une université s'est rapprochée d'un producteur pour lui proposer de produire un film intitulé "Einstein et la relativité générale, une histoire singulière".

En déclarant le producteur irrecevable à agir au titre des rushes, la cour d’appel a méconnu les droits voisins dont disposait le producteur sur ceux-ci, les confondant avec les droits d’auteur dont ils pouvaient par ailleurs faire l’objet.A l’occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, une université s’est rapprochée d’un producteur pour lui proposer de produire un film intitulé « Einstein et la relativité générale, une histoire singulière ».
Le producteur a conclu avec un réalisateur un contrat de cession de droits d’auteur prévoyant que ni le réalisateur ni le producteur ne pourraient exploiter les rushes non montés, sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes. Le producteur a également conclu avec l’université une convention de cession des droits d’exploitation non commerciale sur tout support, en contrepartie du financement qu’elle lui apportait.
Soutenant avoir découvert que des vidéogrammes reproduisant, sans son autorisation, le film ainsi que des éléments des rushes issus du tournage non compris dans la version définitive du film, étaient édités et distribués, le producteur a assigné l’université en contrefaçon de droits d’auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.
Pour déclarer le producteur irrecevable à agir au titre de l’exploitation des rushes, la cour d’appel de Paris a retenu qu’il n’avait pas recueilli l’autorisation du réalisateur et que le producteur d’un vidéogramme de l’oeuvre audiovisuelle ne pouvait détenir plus de droits que le producteur de l’oeuvre sur des épreuves de tournage non montées.
Dans un arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-21.663), la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle : le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d’autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation.Les juges du fond ont ainsi méconnu les droits dont le producteur était titulaire en tant que producteur des rushes.