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Le compteur Linky viole-t-il le RGPD ?

Le TGI de Bordeaux déboute des consommateurs qui avaient assigné en référé la société en charge de l’installation des compteurs électriques Linky, sur les fondements de la violation du droit de la consommation, du RGPD et du principe de précaution, hormis pour le cas des personnes électro-hypersensibles dans le logement desquelles les compteurs devraient être installés avec des filtres.

Le TGI de Bordeaux déboute des consommateurs qui avaient assigné en référé la société en charge de l’installation des compteurs électriques Linky, sur les fondements de la violation du droit de la consommation, du RGPD et du principe de précaution, hormis pour le cas des personnes électro-hypersensibles dans le logement desquelles les compteurs devraient être installés avec des filtres.

Plus de 200 personnes ont fait assigner la société Enedis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour s’opposer à l’installation d’un compteur électrique “Linky” ou en demander le retrait, pour faire cesser selon elles un trouble manifestement illicite.
Les demandes s’appuyaient sur trois fondements :- la violation du droit de la consommation par défaut d’information, pratique commerciale trompeuse et vente liée ;- la violation du règlement général sur la protection des donnée (RGPD), lequel exige que le consentement au traitement des données soit recueilli auprès de la personne concernée ;- la violation du principe de précaution, étant donné la défectuosité constatée des compteurs et l’absence de preuve de l’innocuité de l’exposition aux radiofréquences.
Dans son ordonnance de référé rendue le 23 avril 2019, le TGI de Bordeaux rejette les arguments touchant au droit de la consommation et au RGPD. Sur ce point, les juges du fond relèvent notamment que les compteurs « Linky » assurent une anonymisation des informations pendant leur transmission, d’une part par leur cryptage, et d’autre part par l’absence de toute référence d’identification nominative. Seule apparaît l’identification du point de livraison, afin de permettre au fournisseur d’électricité d’en établir la facturation. Les juges estiment que la preuve que d’autres informations seraient recueillies ou exploitées par Enedis à des fins autres que la facturation de la consommation ou la gestion de la distribution n’est pas rapportée, et concluent que les personnes habitant au foyer, ou aux différents logements correspondant au point de livraison, ne constituent pas des « personnes identifiables » au sens de l’article 4, 11) du RGPD.
Enfin, s’agissant du principe de précaution, le TGI considère qu’il ne peut être reproché à Enedis de commettre un trouble manifestement illicite par manquement à son devoir de précaution, à l’exception toutefois des points de distribution où résident des personnes électro-hypersensibles, où le déploiement du compteur « Linky » ne devrait s’effectuer qu’accompagné du montage de filtres.

– Tribunal de grande instance de Bordeaux, ordonnance de référé du 23 avril 2019, M. X. et a. c/ société Enedis – https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bordeaux-ordonnance-de-refere-du-23-avril-2019/
– Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) – https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bordeaux-ordonnance-de-refere-du-23-avril-2019/