La marque "Crédit mutuel" est-elle contraire à l'ordre public ?
La circonstance qu'un terme soit la désignation légale d'une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l'ordre public.Le réseau Crédit mutuel est formé :- au niveau local, des caisses locales de crédit mutuel ;- au niveau régional, des caisses départementales ou interdépartementales, constituées par les caisses locales ;- au niveau national, de la caisse centrale du crédit mutuel, constituée par les caisses départementales ou interdépartementales.
La circonstance qu’un terme soit la désignation légale d’une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l’ordre public.Le réseau Crédit mutuel est formé :- au niveau local, des caisses locales de crédit mutuel ;- au niveau régional, des caisses départementales ou interdépartementales, constituées par les caisses locales ;- au niveau national, de la caisse centrale du crédit mutuel, constituée par les caisses départementales ou interdépartementales. Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale de crédit mutuel, et chaque fédération régionale à la confédération nationale du crédit mutuel (CNCM), organe central du réseau Crédit mutuel, dont le rôle est notamment de veiller à la cohésion de ce réseau.
La CNCM est titulaire de la marque verbale collective « Crédit mutuel », dont les conditions d’utilisation sont régies par un règlement d’usage et contrôlées par le conseil d’administration de la CNCM. Sont notamment autorisées à utiliser cette marque les fédérations régionales de crédit mutuel et les caisses de crédit mutuel adhérentes.
La CNCM ayant indiqué à la société Crédit mutuel Arkéa, qui regroupe trois fédérations régionales, qu’elle ne pourrait plus utiliser la marque collective « Crédit mutuel », ou toute combinaison de marques associant cette marque, si elle quittait le réseau Crédit mutuel, cette dernière l’a alors assignée en annulation de la marque pour caractère illicite.
La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande.Ayant relevé que la CNCM était l’organe central du groupe Crédit mutuel, chargée d’un rôle de contrôle, d’inspection et de représentation du réseau Crédit mutuel auprès des pouvoirs publics, les juges du fond en ont déduit que l’enregistrement, par cette association, du signe « Crédit mutuel » en tant que marque collective n’était pas contraire à l’ordre public.
La société Arkéa s’est pourvue en cassation, soutenant que la dénomination « crédit mutuel » étant la désignation légale d’une activité réglementée par le code monétaire et financier et commune à l’ensemble des banques mutualistes, la dénomination « crédit mutuel » était indisponible et ne pouvait être déposée à titre de marque.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 14 octobre 2020 (pourvoi n° 18-16.887) : si, aux termes de l’article L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l’ordre public, la circonstance qu’un terme soit la désignation légale d’une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l’ordre public.