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De l'usage parodique d'une oeuvre

Peut être qualifiée de parodie ne portant pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur, la reproduction partielle, en couverture de magazine, d'une sculpture de buste de Marianne, utilisée en tant que métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République et destinée à illustrer le propos d'un article.

Peut être qualifiée de parodie ne portant pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur, la reproduction partielle, en couverture de magazine, d’une sculpture de buste de Marianne, utilisée en tant que métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République et destinée à illustrer le propos d’un article.

La veuve d’un sculpteur, déclarant être investie de l’ensemble des droits patrimoniaux et moraux de l’artiste, a assigné en contrefaçon l’éditeur d’un hebdomadaire pour avoir publié sur sa couverture un photomontage reproduisant partiellement une de ses œuvres, un buste de Marianne symbolisant la République française, sous le titre « Corporatistes intouchables, tueurs de réforme, lepéno-cégétistes… Les naufrageurs – La France coule, ce n’est pas leur problème ».
La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes.Après avoir énoncé que, pour être qualifiée de parodie, l’oeuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique et éviter tout risque de confusion avec l’oeuvre parodiée, les juges du fond ont relevé que le photomontage incriminé, qui reproduisait partiellement l’oeuvre en y adjoignant des éléments propres, ne générait aucune confusion avec l’oeuvre du scuplteur.Ils ont estimé que la reproduction partielle de celle-ci, figurant le buste de Marianne, immergé, constituait une métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République, destiné à illustrer le propos de l’article, peu important le caractère sérieux de celui-ci.Les juges en ont déduit que la reproduction litigieuse caractérisait un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur et de son ayant droit.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement.Elle indique, dans un arrêt du 22 mai 2019, qu’en application de l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.Elle rappelle que, par arrêt du 3 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la notion de « parodie » au sens de l’article 5, § 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, à la lumière duquel le texte précité doit être interprété, constitue une notion autonome du droit de l’Union et n’est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait mentionner la source de l’oeuvre parodiée ou porter sur l’oeuvre originale elle-même.

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019 (pourvoi n° 18-12.718 – ECLI:FR:CCASS:2019:C100469), Mme Y. V. c/ Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 22 décembre 2017 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/mai_9285/469_22_42551.html
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-5 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/mai_9285/469_22_42551.html
– CJUE, grande chambre, 3 septembre 2014 (affaire C-201/13 – ECLI:EU:C:2014:2132), Deckmyn et Vrijheidsfonds – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/mai_9285/469_22_42551.html
– Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/mai_9285/469_22_42551.html