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CJUE : la propriété intellectuelle n'est pas intangible

La notion de "communication au public", visée dans la directive 2001/29, ne couvre pas la transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, d’une œuvre protégée.Dans le cadre d’une procédure les opposant devant une juridiction civile, le titulaire du droit d’auteur sur une photographie reprochait à un utilisateur de ce cliché d’avoir transmis, en tant qu’élément de preuve, la copie d’une page du site internet du demandeur contenant cette photographie.

La notion de « communication au public », visée dans la directive 2001/29, ne couvre pas la transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, d’une œuvre protégée.Dans le cadre d’une procédure les opposant devant une juridiction civile, le titulaire du droit d’auteur sur une photographie reprochait à un utilisateur de ce cliché d’avoir transmis, en tant qu’élément de preuve, la copie d’une page du site internet du demandeur contenant cette photographie.
Saisi de ce litige, le Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété intellectuelle et des affaires économiques, Suède) a introduit auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 3, § 1, et 4, § 1, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.
Dans son arrêt rendu le 28 octobre 2020 (affaire C-637/19), la CJUE indique que selon sa jurisprudence, la communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, § 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, § 1, de cette directive.Elle précise que « tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à des œuvres protégées est susceptible de constituer un acte de communication ».
A cet égard, la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important. S’agissant du caractère indéterminé du nombre de destinataires potentiels, la CJUE souligne qu’il s’agit de rendre perceptible une œuvre de toute manière appropriée à des personnes en général, par opposition à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé.
Or, en l’espèce, la communication dont il s’agit doit être considérée comme visant un groupe clairement défini et fermé de personnes investies de fonctions de service public au sein d’une juridiction, et non un nombre indéterminé de destinataires potentiels.
La Cour ajoute enfin qu’il ne ressort d’aucun texte que le droit de propriété intellectuelle consacré à cette disposition serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue, dès lors qu’il convient de mettre ce droit en balance avec les autres droits fondamentaux, tel le droit à un recours effectif.