CEDH : anonymisation des archives numériques d'un journal au nom du droit à l'oubli
La condamnation d’un journal à anonymiser l’identité d’un condamné, réhabilité, au nom du droit à l’oubli, ne viole pas la liberté d’expression.L’affaire concerne la condamnation civile de M.
La condamnation d’un journal à anonymiser l’identité d’un condamné, réhabilité, au nom du droit à l’oubli, ne viole pas la liberté d’expression.L’affaire concerne la condamnation civile de M. Hurbain, en tant qu’éditeur responsable du quotidien Le Soir, à anonymiser, au nom du droit à l’oubli, l’archive électronique d’un article mentionnant le nom complet d’un conducteur responsable d’un accident de la route meurtrier survenu en 1994.
Dans son arrêt 22 juin 2021 dans l’affaire Hurbain c/ Belgique (requête n° 57292/16), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à la majorité (6 voix contre 1), qu’il y a eu non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Elle relève que la cour d’appel a constaté qu’une simple recherche à partir des nom et prénom du conducteur concerné sur le moteur de recherche du Soir ou sur Google faisait immédiatement apparaître l’article litigieux.La cour d’appel a considéré que le maintien en ligne de l’article litigieux était ainsi de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte à la réputation du conducteur, lui créant un casier judiciaire virtuel, alors qu’il avait non seulement été définitivement condamné pour les faits litigieux et avait purgé sa peine mais qu’en outre, il avait été réhabilité.La cour d’appel a donc estimé que la manière la plus efficace de préserver la vie privée du conducteur, sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression de M. Hurbain, était d’anonymiser l’article figurant sur le site internet du Soir en remplaçant les nom et prénom de l’intéressé par la lettre X.
La CEDH estime que les juridictions belges ont mis en balance le droit au respect de la vie privée du conducteur concerné et le droit à la liberté d’expression de M. Hurbain conformément aux critères énoncés dans sa jurisprudence.En particulier, la cour d’appel a attaché une importance particulière au préjudice souffert par le conducteur à cause de la mise en ligne de l’article litigieux, eu égard notamment au temps qui s’était écoulé (environ 20 ans) depuis la publication de l’article d’origine, d’une part, ainsi qu’au fait que l’anonymisation de l’article litigieux sur le site web du Soir laissait intactes les archives en tant que telles et constituait la mesure la plus efficace parmi celles qui étaient envisageables en l’espèce, sans pour autant porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression de M. Hurbain, d’autre part.Les motifs donnés par les juridictions internes étaient donc pertinents et suffisants, et la mesure imposée à M. Hurbain peut être considérée comme une mesure proportionnée au but légitime poursuivi (le droit au respect de la vie privée du conducteur) et comme ménageant un juste équilibre entre les droits concurrents en jeu.
La CEDH précise que la conclusion à laquelle elle est parvenue en l’espèce n’implique pas une obligation pour les médias de vérifier leurs archives de manière systématique et permanente. Il s’agit pour eux, en ce qui concerne l’archivage de l’article, de procéder à une vérification et donc à une mise en balance des droits en jeu seulement en cas de demande expresse à cet effet.