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Avis négatifs sur un chirurgien : le juge préserve la libre critique

La cour d'appel de Paris refuse d'accéder à la demande d'un chirurgien esthétique demandant le retrait des commentaires négatifs anonymes sur la fiche de son établissement médical figurant sur un réseau social au motif qu'ils relèvent de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion.

La cour d’appel de Paris refuse d’accéder à la demande d’un chirurgien esthétique demandant le retrait des commentaires négatifs anonymes sur la fiche de son établissement médical figurant sur un réseau social au motif qu’ils relèvent de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion.

Un chirurgien esthétique référencé sur le réseau social Google My Business a relevé, courant 2017, la présence de huit commentaires « très négatifs » relativement à son activité professionnelle publiés par des internautes utilisant des pseudonymes. Il a obtenu, le 7 février 2017, une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris enjoignant la société Google LLC de lui communiquer les données d’identification relatives aux auteurs de ces commentaires. Sur la base de celles-ci, il a obtenu de six de ces personnes la suppression de leurs commentaires. Constatant par la suite la publication de deux nouveaux avis, il a assigné la société Google Inc. devant le juge des référés du TGI de Paris aux fins de la voir enjoindre de supprimer sur la fiche de son établissement médical les avis restant en ligne.
Par un arrêt du 22 mars 2019, la cour d’appel de Paris confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 29 juin 2018 l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes.Les juges du fond estiment en effet que « pas plus qu’ils ne constituent une diffamation ou des injures, les commentaires publiés n’ont nullement le caractère du dénigrement. Ils relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus pour les deux premiers et d’un commentaire extérieur pour le troisième. En cela, ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste. » Ils en déduisent que « l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas caractérisé. »

– Cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 8, 22 mars 2019, M. X. c/ société Google LLC – https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-1-ch-8-arret-du-22-mars-2019/