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Action en contrefaçon : quid de la prescription en cas de cession d'activité à une filiale ?

En l'absence de circonstance propre à établir une confusion de leurs activités ou une immixtion de l'une dans la gestion de l'autre, l'assignation en contrefaçon de brevet à l'encontre d'une société mère n'a pas d'effet interruptif de la prescription à l'égard de sa filiale qui en a acquis l'activité litigieuse.

En l’absence de circonstance propre à établir une confusion de leurs activités ou une immixtion de l’une dans la gestion de l’autre, l’assignation en contrefaçon de brevet à l’encontre d’une société mère n’a pas d’effet interruptif de la prescription à l’égard de sa filiale qui en a acquis l’activité litigieuse.

Une société, fabricant et commercialisant des machines destinées à générer des plasmas de haute densité utilisées pour la fabrication de circuits intégrés, a cédé cette activité à sa filiale par traité d’apport partiel d’actifs prenant effet au 1er janvier 2006. En septembre 2008, la filiale a vendu son fonds de commerce relatif à cette activité.En septembre 2006, soutenant que ces machines contrefaisaient un de ses brevets, une société concurrente a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société mère en demandant de lui interdire de poursuivre cette activité et en réclamant l’indemnisation de ses préjudices, puis a fait appel du jugement rejetant ses demandes.
La cour d’appel de Paris a rejeté les demandes en contrefaçon.Les juges du fond ont constaté que les sociétés en cause appartenaient au même groupe, l’une étant filiale à 100 % de l’autre, et qu’elles avaient le même siège social et le même commissaire aux comptes.Ils ont relevé qu’elles n’avaient pas le même dirigeant, que chacune avait ses activités propres et individualisées et retenu qu’il n’était pas établi que les deux sociétés auraient entretenu une confusion de leur activité réciproque, l’acquisition par l’une de l’activité de l’autre montrant, au contraire, que ces personnes morales, distinctes, exerçaient des activités différentes.
Dans un arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation considère que ces constatations et appréciations ont fait ressortir l’absence de circonstance propre à établir que les deux sociétés auraient entretenu une confusion de leurs activités, ainsi que l’inexistence de toute immixtion de l’une dans la gestion de l’autre.Elle considère que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que l’assignation de la société mère par acte du 22 septembre 2006 n’avait pas eu d’effet interruptif à l’égard de sa filiale et que les faits de contrefaçon reprochés à cette dernière, au cours de la période entre le 1er janvier 2006 et le 2 septembre 2008, invoqués par la demanderesse, pour la première fois, dans leurs écritures du 7 mai 2013, étaient prescrits.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2019 (pourvoi n° 17-21.205 – ECLI:FR:CCASS:2019:CO00414), sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited c/ société Alcatel Vacuum Technology France (AVTF) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 10 mars 2017 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488730&fastReqId=1384445180&fastPos=1