Usage sérieux : les cosméto-textiles sont-ils des cosmétiques ?
29 Octobre 2025
La commercialisation d'un produit ne suffit pas en elle-même à démontrer l'usage sérieux d'une marque enregistrée pour désigner l'un de ses composants. Lorsque le titulaire d'une marque revendique un usage pour une catégorie large de produits ou services, il lui appartient de démontrer cet usage pour chaque sous-catégorie autonome.
La société titulaire de marques "UP skin" a introduit une demande en déchéance des droits de la société Skin'up sur sa marque verbale "Skin'up" enregistrée pour désigner en classe 3, notamment les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, huiles essentielles, cosmétiques, savons, lotions pour les cheveux ou dentifrices.Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a dit la demande en déchéance partiellement justifiée, la marque étant maintenue pour désigner les "huiles essentielles" et les "cosmétiques".
Pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour les "huiles essentielles", la cour d'appel de Colmar a retenu qu'il ressortait des documents produits que la marque avait fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits cosméto-textiles et la brume commercialisés par la société Skin'up, qui sont des cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles.
Dans un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.866), la Cour de cassation censure ce raisonnement, considérant que les preuves d'usage de la marque Skin'up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d'usage de la marque pour les huiles essentielles.Les juges du fond ont ainsi confondu les produits et leurs composants.
Par ailleurs, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour les "cosmétiques", la cour d'appel de Colmar a retenu que, même si le support est inhabituel, les produits cosméto-textiles et la brume étaient bien des cosmétiques puisqu'ils avaient un lien, directement ou indirectement, avec la peau.Les juges du fond ont ajouté que les publicités et le marketing réalisés autour de la marque "Skin'up" plaçaient les produits litigieux comme des textiles de soins permettant de mincir et que les clients n'achetaient pas le produit pour le textile mais pour son effet, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique.Ils en ont déduit que le directeur général de l'Inpi avait procédé à une exacte analyse des pièces produites par la titulaire de la marque pour constater l'usage sérieux de la marque pour désigner des "cosmétiques".
La Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de s'être déterminée ainsi sans rechercher si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin'up justifiait d'un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des "cosmétiques".
L'arrêt d'appel est donc cassé au visa des articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle.
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