Une requête en saisie-contrefaçon déloyale
La partie qui sollicite l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l'ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause.Soutenant qu'une enseigne de la grande distribution commercialisait une chaussure de tennis reproduisant, sur sa partie latérale, un élément figuratif constituant, selon elle, l'imitation de trois de ses marques figuratives, la société Puma a obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux d'un supermarché.A la suite de ces opérations, la société Puma a assigné le distributeur pour atteinte aux marques renommées, contrefaçon de marques et concurrence déloyale.Le distributeur a alors soulevé la nullité des opérations de saisie-contrefaçon.
La cour d'appel de Paris a relevé que la société Puma s'était abstenue, lors de la présentation de sa requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître :- que le distributeur était titulaire de marques françaises et de l'Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé ;- qu'elle-même s'était opposée à l'enregistrement de ces marques auprès, respectivement, de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), sur la base de leurs marques antérieures, invoquées dans le litige mais que ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques de la société Puma et donc tout risque de confusion, antérieurement à la présentation de la requête en saisie-contrefaçon.Les juges du fond ont ajouté que si la décision rendue par l'instance administrative, statuant en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, ne liait pas le juge saisi d'une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire devaient néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté.Ils en ont déduit que la partie qui sollicite l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l'ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d'appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause. Pour la Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, la société Puma ayant manqué à son devoir de loyauté à l'occasion de la présentation de la requête, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon devaient être annulés.Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071), elle précise en effet que les dispositions des articles l'article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, exigent du requérant qu'il fasse preuve de loyauté dans l'exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d'autoriser une mesure proportionnée.