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Un maire peut-il être qualifié d'autocrate raciste ?

La qualification, par un opposant politique, du maire RN d'Henin-Beaumont d'"autocrate raciste au comportement de patron-voyou harceleur avec Ies agents" n'a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention EDH.Le maire RN de Henin-Beaumont a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à l'encontre d'un administré qui avait publié sur les réseaux sociaux un post contenant la phrase suivante : "Les héninois ont échangé un autocrate corrompu pour un autocrate raciste au comportement de patron-voyou harceleur avec Ies agents.

" Pour relaxer le prévenu du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir qualifié la partie civile de "raciste", la cour d'appel de Douai a énoncé que ce terme, péjoratif et méprisant, renvoie à une image négative d'une personne qui n'aime pas les étrangers, les rejette, les dénigre et les exclut et qu'il peut ainsi être considéré comme constitutif d'une insulte.Les juges du fond ont néanmoins relevé qu'il découle de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme que la liberté d'expression doit être appréciée de manière plus souple dès lors que les propos incriminés s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général et qu'il doit être tenu compte du contexte dans lequel ils ont été prononcés.Ils ont observé en l'espèce que ces termes s'inscrivaient dans un contexte de campagne électorale municipale entre un militant du parti communiste et syndicaliste, opposant au maire de la commune, et en ont conclu que, dans un tel contexte politique, il convenait de préserver la liberté d'expression. La Cour de cassation valide ce raisonnement dans un arrêt du 10 septembre 2024 (pourvoi n° 23-83.666).Elle considère en effet que les propos poursuivis, certes outrageants à l'égard de la partie civile, exprimaient l'opinion critique d'un opposant politique, dans le contexte d'une campagne électorale, peu important que ce dernier ne soit pas lui-même candidat auxdites élections, sur un sujet d'intérêt général relatif au comportement du maire vis-à-vis des agents de la municipalité dans le cadre de l'exercice de son mandat, de sorte qu'ils n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention EDH. Il en est de même de l'expression injurieuse "patron voyou harceleur", même si c'est à tort selon la chambre criminelle que les juges du fond ont estimé qu'elle était indivisible de l'imputation diffamatoire évoquant les pratiques autoritaires menées par le maire au sein de la municipalité sur les agents municipaux.